Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fbb9f94e984650cf4f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/39639 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL3H N° MINUTE : 3 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [J] [G] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 10] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/002436 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) Représentée par Me Cécile AUBRY, avocat plaidant - #C1731 ; DÉFENDEUR : Monsieur [W] [Y] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Nadia AMRI, avocat plaidant - #D0792 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] [L] LE GREFFIER [Z] [A] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [J] [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (Sénégal) et de Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Sénégal) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (SENEGAL), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, En ce qui concerne les époux ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce, DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, ATTRIBUE à Madame [J] [G] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, En ce qui concerne les enfants CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants, RAPPELLE que les parents doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ; - Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en l'absence d'hébergement du père à l'issue de la période de quatre mois, en période scolaire et hors période scolaire les samedis de 10 heures à 19 heures, une fois l'hébergement du père trouvé : en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou une personne digne de confiance d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire, FIXE à 75 euros (SOIXANTE QUINZE euros) par mois pour [X] et 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois pour [K] la contribution que doit verser Monsieur [W] [Y] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision, CONDAMNE le père Monsieur [W] [Y] au paiement desdites pensions, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [Y], né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 14] (SENEGAL), [J] [Y], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (SENEGAL), [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 16], [C] [Y], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [G], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (Sénégal), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT que Monsieur [W] [Y] versera directement entre les mains de l'enfant majeur [J] une contribution destinée à son entretien et son éducation d'un montant de 75 euros (SOIXANTE QUINZE euros), à compter de la présente décision, et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que [J] devra justifier de sa situation (certificat de scolarité, de formation et rémunération éventuelle) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur de la pension, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, -s'adresser à l'[12] ([13]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais médicaux non remboursés, dépenses d'activités extra-scolaires...), seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 15] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163fbb9f94e984650cf4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA