Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fbb9f94e984650cf55
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 23/34658 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMT N° MINUTE : 17 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDERESSE Madame [P] [N] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Céline JAULIN-DAUPHINE, Avocat, #B0543 DÉFENDEUR Monsieur [H] [X] CHEZ CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6] Défaillant, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER Farida MEHRI DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 8 décembre 2021, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française s'applique au présent litige, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [X] le divorce de : Madame [P] [N] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Sénégal) et de Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (Sénégal) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4]1985 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (Sénégal), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce au 8 décembre 2021, RAPPELLE que par l'effet de la loi, les époux reprendront l'usage de leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [X] devra payer à Madame [P] [N] une rente viagère d'un montant de 400 euros (QUATRE CENTS euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, DIT que cette rente sera automatiquement réévaluée par le débiteur chaque année, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages/urbains hors tabac France entière suivant la formule : montant initial x nouvel indice nouveau montant = --------------------------------------- indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [P] [N] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTE la requérante de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à Paris le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 266 du code civilArt. 242 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163fbb9f94e984650cf55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA