Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fcb9f94e984650cf5a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/38290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIMW N° MINUTE : 8 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [W] [I] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Souhila MOULAI, Avocate au barreau de Paris, #C1362 DÉFENDEUR Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 7] Défaillant, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [W] [G] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 avril 2022, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [W] [I] née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (Algérie) et de Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Algérie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, En ce qui concerne les époux FIXE les effets du divorce au 15 juin 2020, DIT que l'épouse reprendra son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, En ce qui concerne les enfants DIT que Madame [W] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [L] et [R], RAPPELLE que Monsieur [N] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et contribuer à leur entretien et leur éducation, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [I], RESERVE le droit d'accueil de Monsieur [N] [F] sur les enfants, FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros (CENT QUARANTE euros), soit 280 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT euros) par enfant, qui devra être versée d'avance par Monsieur [N] [F], et ce à compter de la date d'assignation en divorce le 27 septembre 2022, CONDAMNE Monsieur [N] [F] au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13], [R], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 13] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [I], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (Algérie), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 14] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales [W] MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163fcb9f94e984650cf5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA