Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fcb9f94e984650cf5f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 78 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 21/38483 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMME N° MINUTE 11 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 7] (ANGLETERRE) Représenté par Maître Aurore CRESSENT, Avocat au Barreau de Paris, #E0066 DÉFENDERESSE Madame [G] [V] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante et non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER Camille OUDIN, lors des débats Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, et en premier ressort, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [D] [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Pays-Bas) et Madame [G] [V] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (Turquie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Pays-Bas) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 novembre 2020 ; DIT que Mme [V] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de M. [S] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire M. [S] doit payer à Mme [V] la somme en capital de 10.787 euros ; CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [S] au paiement de cette prestation compensatoire ; CONDAMNE M. [S] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 11] le 18 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b163fcb9f94e984650cf5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA