Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fdb9f94e984650cf7e
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/02935 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXW N° MINUTE : 5 Assignation du : 25 février 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C. SCI VENDOME ATHENES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0291 DEFENDERESSE S.A.S. INGRID VISION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0457 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier, ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée le 25 février 2022 par la SCI Vendôme Athènes à la société Ingrid Vision, procédure enrôlée sou le n°RG 22/02935, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 aux termes desquelles la SCI Vendôme Athènes demande au juge de la mise en état de : - homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 20 décembre 2023, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la défense de ses intérêts. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 par la société Ingrid Vision-Optical Discount aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - homologuer le protocole d’accord en date du 20 décembre 2023 et lui conférer force exécutoire, - dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action réciproque des parties, - dire que chacune des parties conservera à la charge les frais et dépens engagés pour la défense de ses intérêts. Un exemplaire signé électroniquement du protocole d’accord a été transmis au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire. d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Les parties ont signé le 20 décembre 2023 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance et l’action de la SCI Vendôme Athènes la Société Ingrid Vision se désistant réciproquement de son instance et de son action . Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal. Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Constatons l'accord total intervenu entre les parties ; Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 20 décembre 2023 entre la SCI Vendôme Athènes et la société Ingrid Vision annexé à la présente ordonnance, Constatons le désistement d’instance et d’action réciproque des parties et le dessaisissement du tribunal, Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163fdb9f94e984650cf7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA