Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b163feb9f94e984650d0a6
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57255 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WK7 N°: 5 Assignation du : 20 Septembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [D] 23 Avenue des Aulnes 93420 VILLEPINTE représenté par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS - #E1844 DEFENDERESSE S.A.S. AUTOMAX 78 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154, Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON DÉBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Le 2 novembre 2021, Monsieur [V] [D] a fait l’acquisition auprès de la société AUTOMAX d’un véhicule de marque DODGE CHARGER DAYTONA, véhicule livré le 20 novembre 2021. Exposant que son véhicule a dysfonctionné moins d’un an après son acquisition, Monsieur [D] a, par exploit délivré le 20 septembre 2023, fait citer en référé la SAS AUTOMAX aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation de la défenderesse aux frais de procédure. A l’audience de renvoi, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse conclut au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, sollicite que lui soit donné acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite l’octroi de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux explications orales à l’audience. MOTIFS. Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2023 établi par la société Delta Expertise, que le véhicule est non conforme aux spécifications du constructeur du fait d’un échappement adaptable non homologué ; qu’en outre le dégagement de fumée blanche et opaque à l’échappement et les difficultés de démarrage du moteur témoignent d’une avarie interne au moteur consécutive à une surchauffe de celui-ci ; qu’enfin, le véhicule a été reprogrammé pour un fonctionnement au biocarburant Ethanol E85 qui n’a pas été homologué en France. Les moyens de défense opposés par la défenderesse quant à la connaissance, par le requérant, de l’historique de ce véhicule reconditionné, de l’existence d’une réparation passée sur des dommages mineurs et quant à sa propre ignorance des défaillances alléguées par le requérant sont des éléments qui supposent une appréciation des faits, qui ne peut relever du juge des référés, juge de l’évidence. Dès lors, et en l’état, le procès en germe n’apparaît pas manifestement voué à l’échec, de sorte que le requérant justifie d’un motif légitime à la désignation d’un expert. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les frais de consignation seront mis à la charge du requérant, demandeur à la mesure d’expertise. En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens ne pouvant être réservés, la partie demanderesse conservera la charge des dépens. Les responsabilités n’étant pas encore établies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [S] [O] 44 rue GINOUX 75015 PARIS ☎ :06 09 67 14 92 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de: - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Procéder à l’examen du véhicule appartenant à Monsieur [D]; - Décrire l’état général du véhicule; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu’allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher les causes ; - Plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés, et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle, - Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, - Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; - Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ; - Faire le compte entre les parties ; - Fournir toute indication sur la valeur vénale du véhicule ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourures ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 mars 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du Contrôle des Expertises) avant le 24 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons à Monsieur [D] la charge des dépens de l'instance. Fait à Paris le 24 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [O] Consignation : 3000 € par Monsieur [V] [D] le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 25 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile et de conarticle 491 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b163feb9f94e984650d0a6
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