Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b163feb9f94e984650d21c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me ROCHELET Me CHMELEWSKY Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/01413 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5RN N° MINUTE : 2 Assignation du : 27 Janvier 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0711 DÉFENDERESSES Madame [E] [X] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 10] Madame [Y] [N], ès-qualités de tutrice de Mme [E] [X] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Alex-Igor CHMELEWSKY de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1421 S.A.S. ÉTUDE AMBOISE [Adresse 3] [Localité 9] S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1155 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 par Monsieur [D] [I] à Madame [E] [X] épouse [N], représentée par Madame [Y] [N] ès-qualités de tutrice ; Vu l'assignation délivrée les 16 et 29 août 2022 par Madame [E] [X] épouse [N], représentée par Madame [Y] [N] ès-qualités de tutrice, à la S.A.S. ÉTUDE AMBOISE, à la S.A. MMA IARD et à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Vu la jonction de ces procédures le 04 janvier 2023 ; Vu les conclusions du 03 avril 2023 de la S.A.S. ÉTUDE AMBOISE, de la S.A. MMA IARD et de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES saisissant le juge de la mise en état d'un incident ; Vu les dernières conclusions d'incident de la S.A.S. ÉTUDE AMBOISE, de la S.A. MMA IARD et de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 29 août 2023 sollicitant du juge de la mise en état qu'il : - déclare Monsieur [I] irrecevable en son action en nullité et en ses demandes, faute d'intérêt à agir, - subsidiairement, ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour d'appel de PARIS enrôlée sous le numéro 21/19901, - rejette l'ensemble des demandes formulées à leur encontre, - condamne tout succombant à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil ; Vu les dernières conclusions d'incident, en date du 1er septembre 2023, de Madame [E] [X] épouse [N], représentée par Madame [Y] [N] ès-qualités de tutrice, sollicitant du juge de la mise en état qu'il : - déclare Monsieur [I] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS à intervenir dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/19901, - condamne tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident de Monsieur [D] [I] du 30 août 2023, sollicitant du juge de la mise en état qu'il : -le déclare recevable en sa demande, - rejette l'incident soulevé par l'ÉTUDE AMBOISE, sa demande subsidiaire de sursis à statuer et toute demande à son encontre, - condamne l'ÉTUDE AMBOISE à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'audience du juge de la mise en état du 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, Monsieur [I], titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à Madame [N] et constituant le lot n°1 de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 9], objet d'une offre de vente en vertu de l'article L.145-46-1 du code de commerce qu'il avait acceptée, a, précédemment, assigné sa bailleresse, le notaire intervenu pour instrumenter l'acte de vente, ainsi que son assureur MMA, devant le tribunal de céans, sollicitant, notamment, la réalisation forcée de la vente et qu'il soit jugé que le bail est devenu sans objet depuis le 10 mars 2017, que le prix de vente soit réduit de 22 100 €, que les défendeurs soient condamnés à l'indemniser des loyers payés en pure perte, subsidiairement, si le tribunal déclarait que son bail est nul, qu'ils soient condamnés à lui payer les loyers perçus depuis 2012 ainsi que des indemnités en compensation des conséquences de l'annulation du bail, et, en l'absence de vente et d'annulation du bail, d'enjoindre sous astreinte la propriétaire des locaux loués à en régulariser la situation administrative. Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal, constatant un défaut d'accord des parties sur la chose objet de la vente, a rejeté les demandes de régularisation de ladite vente, ainsi que les demandes subséquentes, la demande de régularisation de la situation administrative du local et la demande de dommages et intérêts. Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement ; l'instance est toujours pendante devant la cour d'appel de PARIS. Monsieur [I] a de nouveau assigné Madame [N] devant le tribunal de ce siège, laquelle a, à son tour, assigné le notaire chargé de la vente des locaux loués et son assureur MMA. Par ordonnance d'incident du 05 octobre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la présente instance. Dans le cadre de cette nouvelle instance, Monsieur [I] sollicite l'annulation du bail commercial du 25 juin 2012, en ce qu'il a été passé en violation de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la restitution des loyers payés (compensation faite avec une indemnité d'occupation) et des frais exposés pour la négociation et l'établissement dudit bail, outre des indemnités pour la perte de son fonds de commerce, la perte d'exploitation pendant sa réinstallation, les frais d'enlèvement et de rétablissement de son fonds de commerce, ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral et, subsidiairement, la désignation d'un expert pour évaluer son dommage et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation dudit dommage. C'est dans ces circonstances que les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] pour défaut d'intérêt à agir, puis ont présenté une demande subsidiaire de sursis à statuer. Il font valoir, au soutien de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, que : - le demandeur n'a subi aucun trouble de jouissance et aucune demande de régularisation par l'administration ne lui a été faite, - son préjudice est inexistant et il demande réparation du dommage qu'il se causerait à lui-même en sollicitant l'annulation du bail, ce en contradiction avec l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », - la demande d'annulation du bail est en contradiction avec la demande tendant à la régularisation de la vente consentie en raison de son droit de préférence, - il n'existe aucun litige, aucune procédure à l'encontre du demandeur au titre du bail justifiant qu'il en sollicite la nullité. Le demandeur fait valoir qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, la partie des locaux qui lui sont loués qui était affectée jusqu'en 2005 à un usage d'habitation ne peut faire l'objet d'un bail commercial portant sur la totalité de la surface des lieux loués, de sorte que ledit bail est affecté d'un motif de nullité de plein droit. Il explique qu'il n'a pu acheter lesdits locaux pour cesser de payer des loyers et que le fait que l'administration ne se soit pas manifestée pour lui reprocher la situation ne retire pas à son bail commercial l'irrégularité qui en empêche la cession, de sorte que son projet, qui était d'acquérir le local commercial, d'y faire des travaux, ou de le céder, est bloqué. Le juge de la mise en état rappelle qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'apprécier la réalité d'un préjudice (qui n'est pas une condition de recevabilité de la demande mais de l'octroi de dommages et intérêts), ni de se prononcer sur le bien-fondé d'un motif d'irrégularité du bail litigieux, ni de statuer sur l'opportunité de demandes en jugeant si elles sont susceptibles d'être contraires aux intérêts d'une partie ou de causer le dommage dont elles demandent réparation (ce qui relève de l'appréciation du lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable). Or il est relevé que le demandeur a un intérêt légitime à sortir d'un blocage de sa situation lié à l'impossibilité d'achat les locaux loués ou de céder son fonds de commerce avec un bail affecté d'une cause de nullité. En outre, si l'acquisition des locaux loués retirerait son intérêt à l'action tendant à invalider le bail, leur vente n'a pas pour l'instant été déclarée parfaite, de sorte que le demandeur a encore un intérêt actuel à attaquer le bail. Il convient en conséquence de constater que le demandeur a un intérêt à agir et que ses demandes sont recevables. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) » L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige. En l'espèce, les défendeurs sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du 09 novembre 2021, auquel le demandeur s'oppose, faisant valoir qu'ils tentent de retarder le prononcé de la nullité du bail. Néanmoins, la décision qui sera rendue sur la vente des locaux objets du bail attaqué est susceptible d'avoir une influence sur la solution du présent litige, dès lors notamment que leur acquisition permettrait de remédier à la situation de blocage évoquée par le demandeur. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans l'instance n°21/19901 par la cour d'appel de PARIS, sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 09 novembre 2021. * * * Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties. L'affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2024 à 11h30, à laquelle les parties devront tenir le juge de la mise en état informé de l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir opposée à Monsieur [D] [I], ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans l'instance n°21/19901 par la cour d'appel de PARIS, sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 09 novembre 2021, RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 à 11h30, à laquelle les parties devront tenir le juge de la mise en état informé de l'état d'avancement de la procédure n°21/19901 devant la cour d'appel, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30. Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Lucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile dispose qarticle L.631-7 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b163feb9f94e984650d21c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA