Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163ffb9f94e984650d471
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 34 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/39037 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMMV AJ du TJ DE [Localité 14] du 08 Juillet 2021 N° 2021/032658 N° MINUTE : 13 JUGEMENT DE DIVORCE Art. 237 et suivants du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [C] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 8] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/032658 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575 DÉFENDEUR Monsieur [J] [L] CHEZ MME [G] [L] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Me Anthony CHHANN de l’AARPI BLBC AVOCATS, Avocat, #G0068 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [X] [B] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [U] [C] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Algérie) et de Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (83), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce au 7 novembre 2017, DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de prestation compensatoire, En ce qui concerne les enfants CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile maternel, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : le premier week end du mois, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire, FIXE à 170 euros (CENT SOIXANTE-DIX euros) par mois et par enfant, soit au total 340 euros (TROIS-CENT QUARANTE euros), la contribution que doit verser Monsieur [J] [L] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [C] épouse [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision, CONDAMNE le père Monsieur [J] [L] au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] (83) et [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (83) sera versée par Monsieur [J] [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [C], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Algérie), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que Monsieur Monsieur [J] [L] règlera les frais de mutuelle des enfants et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE Madame [U] [C] et Monsieur Monsieur [J] [L] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 14] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163ffb9f94e984650d471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA