Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b16400b9f94e984650d5c1
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 736 361 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BUSSON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me UZAN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07060 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPJC N° MINUTE : Assignation du : 07 mai 2021 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [M]-[L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1570 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CORRAZE, S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Léa GALLIEN, greffier, Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07060 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPJC DÉBATS A l’audience du 24 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], anciennement propriété de la famille [M]-[L], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis le 28 décembre 2005. M. [G] [M]-[L] est propriétaire de trois appartements situés aux 3ème et 4ème étages tandis que M. [T] est propriétaire, au sein de ce même immeuble, de deux appartements en duplex situés entre le 5ème et le 6ème étages, qu’il a acquis auprès de Mme [I] [M] épouse [R]-[L], soeur de M. [G] [M]-[L], le 15 octobre 2020. A la demande de M. [T] ayant constaté un désordre structurel sur le plancher haut de son appartement, le syndic a confié une étude de vérification des structures à la société Structura-lab. Aux termes de son rapport daté du 7 décembre 2020, celle-ci a indiqué que la structure ne satisfaisait pas aux normes en vigueur et a préconisé son renforcement pour assurer la stabilité de l’ouvrage, outre la sécurité des lieux et des occupants. L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 mars 2021, a voté des travaux de reprise du plancher du 6ème étage. Par exploit signifié le 7 mai 2021, M. [M]-[L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] afin d’obtenir la nullité des résolutions 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 43 votées par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2021. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, M. [G] [M]-[L] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : “JUGER Monsieur [G] [M]-[L] recevable et bien fondé en ses demandes; JUGER nulles les résolutions n°28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43 votées par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021 en ce qu’elles constituent un abus de majorité ; JUGER que Monsieur [G] [M]-[L] sera déchargé de sa quote part de travaux à hauteur de 17.363,61 euros. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet CORRAZE SARL à verser au demandeur la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise DISPENSER Monsieur [G] [M]-[L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.” Aux termes de ses dernières conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 3, 8, 14, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de : “DEBOUTER Monsieur [G] [M]-[L] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [G] SEVEANS-[L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet CORRAZE, la somme de 5.800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile” *** Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et ce, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07060 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPJC MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021 Au soutien de ses demandes d’annulation, M. [G] [M]-[L] expose que les résolutions litigieuses ont été votées sur la base d’un rapport de la société Structura Lab particulièrement vague sur l’origine des désordres, puisqu’il se contente d’indiquer qu’il s’agit d’un désordre originel sans se livrer à d’autres investigations techniques ; qu’elles tendent en réalité à couvrir les désordres trouvant leur origine dans les travaux réalisés par Mme [R]-[L] née [M] dans les appartements des 5ème et 6ème étages et ont été adoptées sans qu’il ne soit répondu à ses questions, alors qu’il avait attiré l’attention du syndicat des copropriétaires à plusieurs reprises sur le fait que les travaux importants effectués par l’ancienne propriétaire avaient modifié la structure du plancher. Il ajoute, en réponse à l’argumentation du syndicat des copropriétaires, que la seule pièce dont se prévaut ce dernier est le rapport imprécis de la société Structura Lab ; qu’aucun désordre originel n’est en effet formellement identifié alors qu’il est relevé que le plancher ne peut plus supporter des charges permanentes beaucoup plus lourdes ; que l’abus de majorité est caractérisé par le silence opposé par le syndicat des copropriétaires à ses multiples interrogations ; qu’une note d’étude de la société Ingerenov en date du 24 septembre 2008 démontre que des transformations ont eu lieu dans l’immeuble, compromettant sa structure, mais ne met en exergue aucun désordre originel ; que l’abus de majorité est également caractérisé par la discrimination pratiquée à son encontre puisqu’il résulte de l’appel de charges de copropriété du 31 décembre 2021 que son frère n’a pas réglé sa quote-part de travaux à hauteur de 15 298 euros sans qu’une procédure de recouvrement de charges n’ait été initiée à son encontre ; qu’il apparaît dès lors qu’il n’était pas le seul à s’opposer au paiement de ces travaux et doit donc être déchargé de sa quote-part à hauteur de 17 363,61 euros. Le syndicat des copropriétaires oppose que des travaux devaient être entrepris sur les parties communes ; que le caractère originel du désordre résulte des investigations entreprises par le bureau d’étude Structura Lab, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables ; que le rapport de la société Ingerenov date de 2008 et ne porte pas sur l’appartement situé au 5ème et 6ème étage ; que le demandeur ne conteste pas l’état du plancher commun et la nécessité d’intervenir ; qu’au regard des conclusions techniques auxquelles sont parvenus à la fois le bureau d’étude Structura Lab et l’architecte de l’immeuble, M. [Y], les travaux de reprise du plancher (partie commune) répondaient non seulement à l’intérêt de la collectivité, mais aussi à l’obligation faite au syndicat des copropriétaires d’entretenir et d’administrer les parties communes. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07060 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPJC Il ajoute que la prise en charge des travaux ne pouvait être que commune ; que M. [G] [M]-[L] ne rapporte en effet pas la preuve que l’état des parties communes de l’immeuble proviendrait d’interventions privatives ; qu’il doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17 363,61 euros ; qu’il n’y a enfin pas de discrimination entre copropriétaires dans le paiement des charges puisque ni lui ni M. [O] [M]-[L] n’ont été poursuivis en paiement de leur dette de charges. . Sur ce, Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de résolutions fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice. Une résolution n'est pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération. Aux termes de neuf résolutions, l’assemblée générale réunie le 11 mars 2021 a voté la réalisation des travaux de reprise du plancher du 6ème étage, dans les termes suivants : - résolution 28 intitulée “réalisation de travaux de reprise du plancher du 6ème étage”: “L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l’avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d’effectuer des travaux de reprise du plancher du 6ème . Budget aléas de 5000.00 euros TTC sera appelé en complément. Budget de 10.000.00 HT pour la rénovation de l’appartement du dessus suite aux travaux de remplacement ou de reprise du plancher (cf rapport de l’architecte). Un constat d’huissier sera réalisé en amont.” - résolution 32 intitulée “Choix de l’entreprise - RBM - DEMOLITION - RECONSTRUCTION”: “L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise RBM prévue pour un montant de 42130.00 euros HT soit 46343.00 euros TTC” - résolution 33 intitulée “Choix de l’entreprise - RBM - COUPE FEU” : “L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise RBM prévue pour un montant de 4185.00 euros HT soit 4603.50 euros” - résolution 37 intitulée : “Répartition des travaux” : “Le coût des travaux y compris honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes généraux”. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07060 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPJC - résolution 38 intitulée “Financement” : “L’assemblée autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur la clé de répartition des charges générales, suivant les modalités définies de la façon suivante: 01/04/2021: 33.33% 01/05/2021: 33.33% 01/06/2021: 33.33%”. - résolution 39 intitulée “Planning des travaux” : “L’assemblée décide de procéder à l’exécution de ces travaux le plus rapidement possible selon la disponibilité de l’entreprise” - résolution 40 intitulée “Souscription d’une assurance de dommage-ouvrage”: “L’assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et décide de la souscription de cette garantie”. - résolution 41 intitulée “Souscription d’un contrat de maîtrise d’oeuvre/ contrôle technique / coordonnateur SPS (si nécessaire)” : “L’assemblée générale prend acte que les travaux votés nécessitent une maîtrise d’oeuvre et décide que la maîtrise d’oeuvre sera assurée par Monsieur [Y] pour un montant de 9% HT des travaux”. - résolution 43 intitulée “Honoraires du syndic”: “L’assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l’objet de la résolution n°28 s’élèvent à 3% du montant HT des travaux”. En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et quelque soit l’origine des désordres, il appartient au seul syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de réfection de ses parties communes, à charge pour ce dernier de diligenter le cas échéant une procédure judiciaire à l’encontre des responsables. N’encourent par conséquent aucune annulation pour abus de majorité les décisions approuvant souverainement la réalisation de travaux sur les parties communes et la répartition de leur coût conformément aux stipulations du règlement de copropriété. Il sera surabondamment ajouté que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, qui demeure libre de décider de faire réaliser tous travaux lui semblant opportuns, qu’ils soient justifiés par des analyses techniques ou non. La circonstance qu’aucune procédure n’ait été initiée à l’encontre de M. [O] [M]-[L] pour obtenir le recouvrement des appels de fonds travaux est sans incidence sur la validité des résolutions querellées. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/07060 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPJC M. [G] [M]-[L] sera par conséquent débouté de ses demandes d’annulation des résolutions n° 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2021, comme de sa demande tendant à être déchargé du paiement de sa quote-part de travaux à hauteur de la somme de 17 363,61 euros. Sur les demandes accessoires Partie succombante en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [M]-[L] sera condamné aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Lionel Busson conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code. Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le cabinet CORRAZE, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de dispense formée par M. [G] [M]-[L] en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu d'en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire par provision et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. [G] [M]-[L] de sa demande d’annulation des résolutions n°28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43 votées par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mars 2021 ; DÉBOUTE M. [G] [M]-[L] de sa demande de décharge de sa quote part de travaux à hauteur de la somme de 17 363,61 euros ; CONDAMNE M. [G] [M]-[L] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Lionel Busson conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [M]-[L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’imeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [G] [M]-[L] de sa demande de dispense en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b16400b9f94e984650d5c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA