Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16400b9f94e984650d633
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 95 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :23/01/2024 à :[K] [P] [O] [V] épouse [P] Me Isabelle SIMONNEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCR N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [O], [W], [J], [S] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne DÉFENDERESSE Société COOPÉRATIVE DE CRÉDIT CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE, dont le siège social est sis [Localité 5], - [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Nicole COMBOT, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCR EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P], ci-après désignés les époux [P], ont souscrit le 23 décembre 2006 auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] plusieurs prêts afin de financer l’acquisition de leur résidence principale, soit un appartement de trois pièces situé [Adresse 3], ainsi que la réalisation de travaux dans cet appartement. Parmi ces prêts, trois encore en cours, présentent les caractéristiques suivantes : - un prêt [Localité 4] Logement portant le n° 10278 06076 00020701103 d’un montant de 39.600 € avec un TAEG de 0,460 %, remboursable en 180 mensualités de 232,28 €, assurance incluse, dont les modalités de remboursement ont été aménagées par un avenant du 3 février 2017 prévoyant la mise en place de paliers, avec une mensualité à ce jour de 275,97 €, assurance incluse, - un prêt MODULIMMO portant le n° 10278 06076 00020701104 d’un montant de 140.455 € avec un TAEG de 4,515 % remboursable en 300 mensualités, dont la durée a été augmentée de 37 mois par avenant du 17 avril 2013, d’un montant mensuel à ce jour de 953,47 €, - un prêt personnel MODULIMMO portant le n° 10278 06076 00020701107 d’un montant de 34.728 €, destiné à la réalisation de travaux d’amélioration et de réparation, avec un TAEG de 4,36 % remboursable en 224 mensualités à l’issue d’un avenant du 9 décembre 2017, d’un montant mensuel à ce jour de 443,82 €. Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement a suspendu pendant deux ans l’obligation de remboursement par les époux [E] des emprunts qu’ils ont souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5]. Par ordonnance de référé du 28 mars 2018, le juge du tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement a de nouveau suspendu pendant deux ans l’obligation de remboursement par les époux [E] des emprunts qu’ils ont souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à l’exception du règlement mensuel de la cotisation d’assurance afférente à chaque prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, au visa des articles 808, 809, 131-1 du code de procédure civile, et L.313-12 du code de la consommation : A titre principal : - la suspension du remboursement des échéances dont ils restent redevables au titre des différents contrats de prêt qu’ils ont souscrits, pour une durée de deux années, - une médiation entre les parties en vue d’un réaménagement des taux d’intérêt et des montants à rembourser, à l’issue de la période de suspension, A titre subsidiaire : - la réduction pendant deux ans des échéances des emprunts qu’ils ont souscrits, En tout état de cause : - la condamnation de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens. A l’audience du 2 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, celle-ci a été renvoyée par le président devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, les demandes des époux [P] relevant de la compétence exclusive de cette juridiction. A l’audience du 5 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, les époux [P], comparant en personne, ont déposé des conclusions qu’ils ont développées oralement. Ils ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance et ont soutenu en substance que : Ils perçoivent à eux deux au titre de l’allocation logement, du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime de retour à l’emploi, une somme de 1 283,84 € par mois pour des échéances de prêt cumulées d’un montant actuel de 1 345,66 € qui s’élèvera en septembre 2024 à 1 641,64 €, et assument la charge d’un enfant né le [Date naissance 1] 2012, Ils sont de bonne foi, Rien n’interdit de leur accorder une troisième suspension de leur obligation du règlement de leurs échéances, Le produit de la vente du bien immobilier dépendant de la succession de la mère de Monsieur [K] [P] a été utilisé pour le règlement de charges de copropriété afférentes à leur appartement, de factures de changement des fenêtres et d’installation d’une ventilation dans cet appartement, de dépenses liées à l’activité professionnelle de Monsieur [K] [P], et enfin pour le remboursement d’un certain nombre de prêts auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], soit des dépenses toutes utiles voire indispensables, Monsieur [K] [P] est dans l’incapacité de travailler sur ses projets professionnels, en raison notamment de multiples procédures judiciaires, qui saturent son emploi du temps, alors qu’il a créé une start-up prometteuse, Madame [O] [V] épouse [P] est en procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de pouvoir récupérer et vendre libres de bail, 11 hectares de terres agricoles de bonne qualité dans le département de la Somme d’une valeur de 23 500 € voire 30 000 € l’hectare, perspective qui devrait se réaliser en 2024. La caisse de crédit mutuel de [Localité 5], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles, sur le fondement de l’article L.1343-5 du code de la consommation : A titre principal : Elle s’oppose aux demandes formées par les époux [P], A titre subsidiaire : Elle précise que les époux [P] devront, en cas de suspension de leur obligation de remboursement, régler leur cotisation d’assurance, En tout état de cause : Elle sollicite la condamnation in solidum des époux [P] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle objecte que : Les époux [P] sont de mauvaise foi et ne sauraient bénéficier d’une 3ème suspension de leur obligation de remboursement des échéances des emprunts encore en cours alors même qu’ils n’ont pas utilisé les fonds provenant de la succession de la mère de Monsieur [K] [P] à la réduction de la charge financière de leurs trois prêts immobiliers, La vente des terres agricoles de Madame [O] [V] épouse [P], qui ne pourra avoir lieu qu’à l’issue d’une procédure judiciaire pendante devant le tribunal de proximité d’Amiens est par définition incertaine et ne peut justifier une nouvelle suspension. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du Code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il appartient à Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P], en application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu’ils ont contractés (cf.1ère Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n°02-15.757), et qu'elle est susceptible de se rétablir, au plus tard, dans les deux années à venir. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux [P] ont souscrit plusieurs crédits auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] , pour lesquels ils doivent régler des échéances dont le total s’élève chaque mois à la somme de 1 673, 26 €, outre leurs charges courantes. Ils perçoivent des ressources constituées de l’allocation logement et du revenu de solidarité active pour un montant mensuel total de 1 283,84 €. Il est donc manifeste que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu’ils ont contractés auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5]. Ils sont par ailleurs encore débiteurs au 15 septembre 2023 de charges de copropriété afférentes à leur logement pour un montant de 5 347,79 €. Il convient de relever qu’ils ont déjà bénéficié de deux suspensions, de deux années chacune, de leur obligation de remboursement, ainsi que de réaménagement de leurs contrats en 2017 ayant augmenté la durée du règlement de leurs crédits. Ils devaient affecter les sommes perçues au titre du règlement de la succession de la mère de Monsieur [K] [P], soit 241 000 € à la réduction significative du solde de leur dette bancaire. Or, cette somme a permis de régler des charges de copropriété, dépense tout à fait indispensable et nécessaire à la conservation de leur bien immobilier, mais également des dépenses professionnelles que Monsieur [K] [P] a engagées sans en retirer semble-t-il le moindre revenu et d’autres frais de remplacement de fenêtres et d’installation d’une ventilation, qui sans être inutiles, n’étaient pas prioritaires par rapport au remboursement de leurs emprunts. Mais surtout, Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P], au vu des pièces régulièrement versées aux débats, ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que leur situation est susceptible de se rétablir dans les deux années à venir. En effet, la vente des terres agricoles que Madame [O] [V] épouse [P] possède en indivision avec sa mère, dépend de procédures engagées tant devant le tribunal administratif d’Amiens que devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne depuis 2018, qui sont actuellement toujours pendantes. Elle est à ce stade tout à fait hypothétique, d’autant que ces procédures s’inscrivent dans un contexte familial, la personne bénéficiant d’une autorisation implicite de cultiver ces terres, contestée en justice par Madame [O] [V] épouse [P], étant sa belle-sœur par alliance, soit l’épouse de son frère décédé. Les droits de Madame [O] [V] épouse [P] sur ces terres ne sont pas précisés et aucune évaluation de celles-ci n’est produite, qu’elles fassent où non l’objet d’une autorisation d’exploitation. En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P], y compris leurs demandes de réduction des échéances qui n’est pas fondée juridiquement ainsi que leur demande de médiation. Compte tenu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer de condamnation de Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de la nature et l'issue du litige, Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] conserveront en revanche la charge de leurs dépens. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé, contradictoire, rendue en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTONS la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [K] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. La greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil prévoit quant à lui quearticle 1343-5 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile qui faitarticle L.1343-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 314-20 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16400b9f94e984650d633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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