Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16400b9f94e984650d635
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 18/32779 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMGYN N° MINUTE : 10 JUGEMENT DE DIVORCE Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [Z] [X] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat plaidant - #C0693 ; DÉFENDEUR : Monsieur [F] [O] [Adresse 9] [Localité 2] SUISSE Représenté par Me Ariane ZIMRA, avocat plaidant - #C0362 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [G] [D] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige ; DECLARE la loi française applicable applicable au divorce et aux obligations alimentaires ; CONSTATE que les époux s'accordent pour faire application de la loi suisse au régime matrimonial des époux ; Vu le procès-verbal d'acceptation signé par les époux le 23 octobre 2018 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2018 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2021 ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [Z] [X], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13], canton de Vaud (Suisse) et de Monsieur [F], [R] [O], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (Brésil) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 11] (Suisse) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 11] (Suisse) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 20 novembre 2018 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Z] [X] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi suisse ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, sur le fondement de l'article 270 du code civil, Monsieur [F] [O] devra payer à Madame [Z] [X] la somme comptant en capital de 100.000 euros (CENT MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que Madame [Z] [X] devra supporter l'ensemble des frais de [S], [L] [O], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10], canton de [Localité 11] (Suisse) et Monsieur [F] [O] ceux de [K], [U] [O], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12], canton de Vaud (Suisse), jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-même à leurs besoins et au besoin les y CONDAMNE, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [X] ; DEBOUTE Madame [Z] [X] et Monsieur [F] [O] de leurs demandes tendant à condamner l'autre époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [X] au paiement de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16400b9f94e984650d635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA