Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16402b9f94e984650d676
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/39127 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJV5 N° MINUTE : 14 JUGEMENT DE DIVORCE Art. 242 du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [U] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Anissa BEN AMOR, Avocat, #E1864 DÉFENDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, Avocat, #J0131 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER Farida MEHRI DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2019 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; ECARTE des débats la pièce n°7 produite par Monsieur [J] [O] ; DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [O] le divorce de : Madame [H] [C] [Z] [U] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (Réunion) et de Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] ([Localité 8]) (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (37), DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront au 9 avril 2019 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [H] [U] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande tendant à condamner Monsieur [J] [O] au titre des dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [O], DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16402b9f94e984650d676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA