Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16403b9f94e984650d67c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/36838 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIND N° MINUTE : 7 JUGEMENT DE DIVORCE Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [T] [P] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de - #K0149 ; DÉFENDEUR : Monsieur [L] [V] CHEZ MADAME [Y] [V] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Nanan-m’lan YAO, avocat au barreau de - #C0452 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [S] [N] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 24 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française s'applique au présent litige PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [T] [P] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] et de Monsieur [L] [V] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, En ce qui concerne les époux ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce, DIT que Madame [T] [P] reprendra son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, ATTRIBUE à Madame [T] [P] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 15], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, En ce qui concerne les enfants CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [V] à l'égard des enfants s'exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : En l'absence de logement stable de Monsieur [L] [V] : Les samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures des semaines paires ; Dès que Monsieur [L] [V] bénéficiera d'un hébergement stable : En période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir; En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [L] [V] à la somme de 50 euros (CINQUANTE euros) par mois et par enfant, soit une somme globale de 100 euros (CENT euros), à compter de la présente décision ; et au besoin, CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Madame [T] [P] épouse [V] la contribution susvisée, à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile Madame [T] [P] épouse [V], et sans frais pour elle ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] et [U], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13], sera versée par Monsieur [L] [V] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [P] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Algérie), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.[016].caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les autres frais des enfants (frais scolaires, extra-scolaires, permis de conduire, dépenses de santé non remboursées, ...) seront partagés entre les parents sur présentation du justificatif à l'autre parent, et au besoin les y CONDAMNE, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 13] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16403b9f94e984650d67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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