Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16404b9f94e984650d699
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/37762 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLC AJ du TJ DE [Localité 10] du 22 Décembre 2022 N° 2022/034118 N° MINUTE : 15 JUGEMENT Art. 242 du Code Civil Rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [C] [Adresse 5] [Localité 6] ( Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/034118 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représenté par Me Cécile CHAUMEAU, Avocat, #L0002 DÉFENDERESSE Madame [W] [N] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Virginie RICAUD, Avocat, #C0901 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [K] LE GREFFIER [L] [X] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Camille ODELIN, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu la décision n°2022/034118 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2022 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; DECLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [W] [N] pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [C] le divorce de : Madame [W], [B] [N], Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Cambodge) et de Monsieur [V], [G], [E] [C], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [V] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 17 janvier 2018 à la mairie de [Localité 11] et de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 20 juillet 2020 ; RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame [W] [N] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [V] [C] devra verser à Madame [W] [N] la somme comptant en capital de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [C] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE, en conséquence, Madame [W] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [V] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 10] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 242 du code civilArt. 242 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16404b9f94e984650d699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA