Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16404b9f94e984650d69c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 305 664 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/10689 N° Portalis 352J-W-B7G-CXLQP N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. DT SIGNS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 DÉFENDERESSE S.C.I. FONCIERE 1 [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante non représentée Décision du 16 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/10689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLQP COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon ordres de service n°1 des 08 février 2018 et 31 mai 2018, la société DT SIGNS, spécialisée dans les enseignes et signalétiques, a réalisé des travaux d’embellissement du centre commercial [5] situé [Adresse 2] appartenant à la SCI FONCIERE 1. Dans ce cadre, la SCI FONCIERE 1 a confié la réalisation de travaux répartis en deux lots numérotés 9 (signalétique extérieure) et 10 (signalétique intérieure) à la société DT SIGNS pour des montants forfaitaires de 144.296,34 € H.T pour le premier et 71.873,28 € HT pour le second. Selon mise en demeure du 23 décembre 2021 avec avis de réception du 27 décembre 2021, la société DT SIGNS a sollicité le règlement du solde de sa créance d’un montant total de 9.468,52 € correspondant aux soldes respectifs de plusieurs factures partiellement acquittées. C'est dans ces conditions que par acte du 29 juillet 2022, la société DT SIGNS a fait assigner devant ce tribunal la SCI FONCIERE aux fins de paiement de cette créance. Elle demande ainsi au tribunal de : condamner la SCI FONCIERE 1 à lui régler la somme de 9.468,82 € TTC ;condamner la SCI FONCIERE 1 à lui régler la somme de 1.000 € TTC à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;la condamner aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021 ;condamner la SCI FONCIERE 1 à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI FONCIERE 1 aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : l’intégralité des travaux prévus au marché ont été réalisés et que le solde de celui-ci est dû ;la créance principale dont elle réclame le paiement correspond essentiellement à la retenue de garantie de 5% que la société DT SIGNS ne reverse pas alors même qu’elle n’a émis aucune critique sur les travaux réalisés. Elle ajoute qu’au regard de la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse, une indemnisation à ce titre lui est due. La SCI FONCIERE 1, bien régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 13 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2023. SUR CE, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est constant que le créancier n’est en droit d’exiger le paiement d’une créance que dès lors que son terme est échu. Il est également de jurisprudence constante qu’en l’absence de réception des travaux et de convention contraire, l'entrepreneur ne saurait obtenir le paiement du solde avant l'achèvement des travaux. 1.Sur la créance au titre des factures concernant les lot n°9 et 10 relatif aux marchés de travaux confiés par la société LA FONCIERE 1 Aux termes de l’ordre de service n°1 du 8 février 2018, la société LA FONCIERE 1 a passé commande pour l’exécution de travaux du lot 09 SIGNALETIQUE EXTERIEURE au titre de travaux d’embellissement du centre commercial [5] situé à [Localité 4] pour un montant forfaitaire et non révisable de 144.296,34 € HT avec un début de travaux fixé au 12 février 2018 et une fin au 10 octobre 2018. Aux termes de l’ordre de service n°1 du 31 mai 2018 pour un marché de base d’un montant de 86.247,94 euros TTC auquel se sont ajoutés des ordres de service n°08 pour 1.620 euros TTC, n°15 pour un montant de 18.631,20 euros TTC et n°38 pour un montant de 17.280 euros TTC, la société LA FONCIERE 1 a passé d’un lot 10 SIGNALETIQUE INTERIEUR pour des travaux au sein de la même enseigne. L’ ordre de service n°1 pour le lot 9 et les ordres de service n°1,08,15 et 38 pour le lot 10, versés aux débats par la requérante, qui ont été signés par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société DT SIGNS, caractérisent a minima un commencement d'exécution du contrat et des obligations des parties. Il en résulte qu’une relation contractuelle unissait bien la société DT SIGNS et la SCI FONCIERE 1 pour la réalisation des lots n°9 et n°10. Pour justifier de sa créance à l’égard de la SCI FONCIERE 1, la société DT SIGNS produit les pièces suivantes : une facture récapitulative concernant le lot n°9 mentionnant un solde de 6.412,18 euros, accompagnée de factures mentionnant pour chacune d’elle soit une retenue de garantie de 5% soit la déduction d’un compte prorata ;une facture récapitulative concernant le lot n°10 mentionnant un solde de 3056,64 euros, accompagnée de factures portant également mention d’une retenue de garantie de 5% ou d’une déduction d’un compte prorata. Néanmoins, la SCI FONCIERE 1 ne produit aucune pièce justifiant de ce que les travaux ont été réalisés et partant de ce que sa créance serait exigible. Dès lors, la société DT SIGNS n’est pas fondée à faire valoir une créance au titre du solde des marchés de travaux de pose de signalétique prévus par les ordres de service précités. En conséquence, la société DT SIGNS sera déboutée de sa demande de paiement. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société DT SIGNS, qui succombe en sa demande, n’explique pas en quoi le comportement de la société la SCI FONCIERE 1 revêt un caractère abusif. Elle ne justifie pas en outre d’un préjudice distinct du défaut de paiement des sommes dues imputable à un tel comportement. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1.000 euros formulée par la société DT SIGNS au titre de la résistance abusive de la SCI FONCIERE 1 sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société DT SIGNS, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société DT SIGNS de sa demande en paiement du solde du marché de travaux de pose de signalétique (pour le magasin [5] à [Localité 4]) formée à l’encontre de la SCI FONCIERE 1 ; REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la société DT SIGNS à l’encontre de la SCI FONCIERE 1 pour résistance abusive ; REJETTE la demande de la société DT SIGNS d’indemnisation de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE la société DT SIGNS aux dépens de l'instance. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Inès SOUAMES Perrine ROBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16404b9f94e984650d69c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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