Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16404b9f94e984650d6a7
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/38403 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNHF N° MINUTE : 5 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [J] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat, #249 DÉFENDERESSE Madame [O] [U] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [W] [Y] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, ECARTE des débats la pièce n°3 fournie par le demandeur sans communication à l’autre partie, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française s'applique au présent litige, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [O] [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Thaïlande) et de Monsieur [J], [R], [L] [E] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Eure) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce au 3 octobre 2022, DIT que les époux reprendront l'usage de leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DEBOUTE le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 9] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16404b9f94e984650d6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA