Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16404b9f94e984650d6a9
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/36914 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2YS N° MINUTE : 11 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Brigitte BOGUCKI, Avocat, #B0122 DÉFENDERESSE Madame [H] [S] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Fabian HINCKER, Avocat, #D1967 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER Farida MEHRI DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; DECLARE le juge français compétent et DIT la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2019 ; Vu le jugement du 2 mars 2021 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D] le divorce de : Madame [H] [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Maroc) et de Monsieur [L], [T], [K] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Nord) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [L] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 27 mai 2017 à la mairie de [Localité 7] et de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er novembre 2018 ; RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame [H] [S] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Madame [H] [S] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; En ce qui concerne les enfants CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de l'enfant mineur [U] [S]-[D], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (Pologne) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [H] [S] ; DIT que Monsieur [L] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir à 19h ou à la sortie d'école au dimanche soir à 18h, - durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine lors des grandes vacances scolaires, la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner au domicile maternel ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'etendra aux jours fériés ou aux ponts précédent ou suivant l'exercice de ce droit ; DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l'enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Madame [H] [S] la somme de 1.000 euros (MILLE euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [S]-[D], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (Pologne) ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ; DEBOUTE les parties de leur demande tendant au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [H] [D], sans intermédiation financière ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [S]-[D], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (Pologne) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Maroc) ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : montant initial x nouvel indice contribution = ----------------------------------------- indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ; - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice ; - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettre en oeuvre la procédure ; - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, fournitures scolaires, activités extrascolaires et séjours linguistiques, cours de soutien particulier, ...) de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'avoir préalablement été décidés d'un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée et au besoin les y CONDAMNE ; DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande tendant à condamner rétroactivement Monsieur [L] [D] à prendre à sa charge la moitié des frais de scolarité (y compris les frais de dossier et de cantine) ainsi que la moitié des frais des activités du mercredi et activités extrascolaires de l'enfant qu'elle a engagé à compter des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 265 du code civilArt. 242 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16404b9f94e984650d6a9
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