Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b16405b9f94e984650d6ac
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58062 N° Portalis 352J-W-B7H-C24EH N° : 2 Assignation du : 24 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 janvier 2024 par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. cabinet PAUTRAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] La S.C.I. BEJACA [Adresse 3] [Localité 5] Madame [T] [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Julien KRIEF, avocat au barreau de PARIS - #G0402 DEFENDEUR Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté DÉBATS A l’audience du 29 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Monsieur [R] [D] est propriétaire selon acte du 4 février 2008, des lots n°2 (un local commercial), 3 (un appartement) et 27 (une cave) dans un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis soumis à la loi du 10 juillet 1965. Par courrier du 1er avril 2022, le syndic de l’immeuble, le Cabinet PAUTRAT, s’est plaint auprès de Monsieur [D] de ce que celui-ci avait réalisé dans ses lots n°2 et 3 divers travaux sans accord de la copropriété. Par courrier du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [D] de procéder sans délai à la remise en état de la copropriété en : - rouvrant l’accès au sous-sol de sa cave, - rebouchant la trémie creusée sans autorisation, - modifiant la façade pour qu’elle soit conforme à son état antérieur, - déposant le toit de la courette privative. Monsieur [D] n’ayant donné aucune suite aux demandes du syndicat des copropriétaires, celui-ci lui a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier du 5 avril 2023. En vain. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], la SCI BEJACA et Madame [T] [Y], propriétaires en indivision de l’ensemble des lots de l’immeuble à l’exception dse lots 2, 3 et 27 ont assigné Monsieur [D] devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé. L’affaire a été retenue à l’audience du 29 novembre 2023. Seuls les demandeurs étaient régulièrement représentés, Monsieur [D] n’étant ni représenté ni comparant. Le syndicat des copropriétaires, la SCI BEJAC et Madame [T] [Y] soutiennent oralement à l’audience les termes de leur assignation et demandent au juge des référés de : - constater que l’intégralité des travaux réalisés par Monsieur [D] constituent des troubles manifestement illicites, - condamner Monsieur [D] aux travaux suivants : * rétablir l’accès de sa cave, lot n°27, depuis le sous-sol sous astreinte de 500 euros de jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, * reboucher la trémie entre son local commercial et sa cave sous astreinte de 1 500 euros de jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, * remettre l’attestation d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile de l’entreprise intervenue pour créer la trémie ainsi que la note du bureau d’étude structure qui a dû être mandaté en amont du percement de la trémie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, *remettre en état la devanture donnant sur la façade côté rue sous astreinte de 300 euros par jour de retard, * remettre en état la courette privative incluse dans son lot n°3 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, * déposer la conduite PVC d’évacuation d’eau provenant de son lot n° 3 et passant par le lot de l’indivision [Y]/SCI BEJACA, propriétaire, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [D] à verser au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Monsieur [D] à verser à l’indivision BEJACA/[Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent au visa des articles 835 du code de procédure civile, 18 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que : - Monsieur [D] a réalisé divers travaux dans son lot affectant les parties communes de l’immeuble, l’aspect extérieur de celui-ci au mépris des règles en vigueur de la copropriété, de la destination de ses lots et sans autorisation de la copropriété, - Monsieur [D] a réalisé une conduite d’évacuation d’eau provenant de son lot n°3 au sein d’un lot dont il n’a pas la propriété sans autorisation de la copropriété, - l’ensemble de ces modifications constituent des troubles manifestement illicites, - le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice moral de ce fait ayant été contraint de diligenter une procédure judiciaire pour mettre fin aux violations de Monsieur [D], de supporter la dégradation de son immeuble et de mobiliser une partie des ressources de la copropriété. MOTIFS L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un, dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En l’espèce, il ressort du constat d’huissier réalisé le 29 septembre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires que : - le commerce de Monsieur [D] comporte en façade un revêtement bleu turquoise, - l’accès à la cave en sous-sol de Monsieur [D] a été condamné par la pose de parpaings, - la courette privative a été recouverte et une construction (mur, fenêtre, et porte) y a été édifiée. L’acte de vente des lots au profit de Monsieur [D] du 4 février 2008 mentionne bien s’agissant de la cave que celle-ci est accessible par le sous-sol. Monsieur [D] a par ailleurs admis dans un courrier du 24 février 2023 qu’une trémie dans son local commercial lui permettait d’accéder à la cave située à l’aplomb de celui-ci. Il n’est pas démontré que ces travaux qui affectent l’aspect extérieur ou les parties communes de l’immeuble en copropriété ont été autorisés, comme ils auraient dû l’être, par la copropriété conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 susvisé. Le trouble manifeste est établi. En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression d’une conduite PVC d’évacuation traversant le lot n°4, la cave de la SCI BEJACA et de Madame [Y]. L’existence de cette conduite ne ressort d’aucune pièce et notamment ne ressort pas du constat d’huissier et les demandeurs émettent simplement l’hypothèse que cette conduite ait pu être mise en place par Monsieur [D]. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de remise sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’entreprise intervenue pour créer la trémie et la note du bureau d’études structures qui aurait été mandaté en amont, non justifiée. Les demandeurs qui ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice moral et qui ont, par la présente, obtenu la condamnation du défendeur à remettre les lieux en état, ne démontrent pas du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils seront déboutés de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme équitable de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [R] [D], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire réaliser les travaux suivants, sous le contrôle d’un bureau d’études spécialisé ou d’un architecte qui devra attester de leur bonne exécution : - rétablir l’accès de sa cave (lot n°27) par le sous-sol et supprimer la trémie entre son local commercial (lot n°2) et la cave (lot n°27), - remettre la devanture de son commerce dans l’état où elle se trouvait avant qu’elle ne soit repeinte en bleu turquoise, - supprimer la couverture de la courette privative et la construction qui y a été édifiée, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] de procéder aux travaux ci-dessus prescrits, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, DEBOUTONS les demandeurs de leurs demandes au titre de la suppression d’une conduite PVC d’évacuation, de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’entreprise intervenue pour créer la trémie et de la note du bureau d’études structures et de leur préjudice moral. CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]), la SCI BEJACA et Madame [T]-[W] [Y] la somme totale de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux dépens. Fait à Paris le 24 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b16405b9f94e984650d6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA