Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b16651b9f94e98465105b6
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 19 Janvier 2024 N° RG 22/01572 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQYY Epoux [Y] (divorce) : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie EREP 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [F] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003594 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (SYRIE) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Delphine CARO, Me Anne DELBOS-ODORICO [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Y] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : [G] [Y], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Syrie), [F] [I], le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 10] (Syrie). DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 juin 2020 ; DEBOUTE Madame [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; CONSTATE que Madame [F] [I] et Monsieur [G] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils [M] ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; DIT que Monsieur [F] [I] pourra rencontrer son fils [M], pendant une période de 3 mois sous l’autorité des responsables de l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 4] - tel : [XXXXXXXX01]), une fois par mois, à fixer en tenant compte de ses contraintes professionnelles, pendant au moins deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre, puis à l’issue et sous réserve du respect du calendrier initial, pendant une nouvelle période de 4 mois, un samedi par mois de 10 heures à 18 heures, par l’intermédiaire du service passage de bras de l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 ; DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, son droit sera automatiquement suspendu ; DIT qu’à l’initiative des responsables de l’Espace Rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfant, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ; DIT qu’à l’issue de cette période et sous réserve du respect du calendrier initial, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à [Localité 11] la première fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche à 18h30, sauf départ en congés de la mère à charge pour elle d’aviser Monsieur [Y] au moins un mois à l’avance ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant ; DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b16651b9f94e98465105b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA