Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b16651b9f94e9846510618
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 19 Janvier 2024 N° RG 22/00814 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSXA Epoux [H] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [D] [N] [I] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Zaîre) demeurant chez Madame [F]? [Adresse 7] représentée par Maître Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007760 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [Z] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (ANGOLA) (99), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Raoul NTSAKALA, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Maître Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Me Raoul NTSAKALA, Me Caroline VERDAN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des époux ; DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [D] [N] [I] et Monsieur [S] [H]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 mai 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : [S], [Z] [H], le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9], Province de Vige (Angola), [D] [N] [I] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Zaïre) DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Madame [N] VUVU de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Toyota immatriculé FV797 DF à Monsieur [H] ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 mars 2020 ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b16651b9f94e9846510618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA