Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b16651b9f94e984651069e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 19 Janvier 2024 N° RG 22/01457 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTQP Epoux [R] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier 1 copie impot TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [L] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [J] [V] [R] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Marie BLANDIN, Me Catherine JUDEAUX [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l'ordonnance date du 9 mars 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce de [L] [K] et [J] [R] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juillet 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [L] [M] [Z] [K], le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (92), - Monsieur [J] [V] [R], le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [R] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [K] la somme de 12.000 € (douze-mille euros) à titre de prestation compensatoire; DEBOUTE Madame [K] de sa demande relative aux droits fiscaux ; DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de fixation de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, au 9 novembre 2021 ; RAPPELLE qu'en conséquence, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, le 11 février 2022, date de la demande en divorce ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les père et mère FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ; FIXE à 150 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISONS que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que le créancier, Madame [K], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT a contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1072-2 du Code de Procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b16651b9f94e984651069e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA