Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b16652b9f94e984651074e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 19 Janvier 2024 N° RG 21/05337 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMI7 Epoux [O] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier 1 copie EREP TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [H] [K] [O] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES, Me Bakary DIALLO, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Madame [J] [T] [F] [G] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) (99), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010473 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Bakary DIALLO, Me Juliette HIGNARD, Me Océane TOURNY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ; DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; VU l'assignation délivrée le 25 août 2021 ; VU l'ordonnance en date du 8 octobre 2021 ; PRONONCE le divorce de Monsieur [H] [O] et Madame [J] [G] aux torts partagés des deux époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 novembre 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (SENEGAL) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Monsieur [H] [K] [O], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (SENEGAL), - Madame [J] [T] [F] [G], le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (SENEGAL) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 juin 2021 ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera à l’égard de [Y] d’un droit d’accueil à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 heures ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, il sera présumé y avoir renoncé pour la période considérée ; DIT que le père bénéficiera à l'égard de [D] d’un droit de visite devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 5] - tel : [XXXXXXXX01]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ; DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ; DIT qu'à l'initiative des responsables de l'Espace Rencontre, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ; PRÉCISE que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ; DIT qu’à l'issue de ce délai, Monsieur [O] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord des parents, les samedis des semaines paires, de 10 h à 18 h ; PRECISE que les dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants et au droit d'accueil s'appliquent sous réserve des décisions du juge des enfants ; FIXE à 200 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y condamne ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l'INSEE : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1072-2 du Code de Procédure civilearticle 227-6 du Code Pénalarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b16652b9f94e984651074e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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