Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16652b9f94e984651079d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 23 Janvier 2024 N° RG 22/07866 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J463 Epoux [D] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [V] [S] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006691 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), domicilié : chez Monsieur [Y] [G], [Adresse 7] représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009760 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 23 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les obligations alimentaires ; DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et aux obligations alimentaires ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l'ordonnance date du 20 février 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce des époux [S] - [D] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 5 août 2008 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (SÉNÉGAL) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [V] [S], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), - Monsieur [M] [D], le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l'étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; ATTRIBUE à Madame [S] le droit au bail de l'appartement constituant l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 14] (35) ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] pour le surplus ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 avril 2022 ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère; ETABLIT la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que tant que Monsieur [D] est hébergé chez un tiers, il bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires, sans nuitée, de 10h à 18h. DIT que dès lors que Monsieur [D] disposera de son propre logement, il bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; FIXE à 50 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total 200 € ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation des enfants majeurs ; ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16652b9f94e984651079d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA