Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b16652b9f94e98465107a2
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 19 Janvier 2024 N° RG 22/01317 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JSQC Epoux [M] (divorce) : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC) demeurant Chez Mr [X] [M], [Adresse 5] représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [R] [C] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (MAROC) (MAROC) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000617 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. en présence de Madame [Z] [B] interprete en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d’appel DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Marine GODIER, Me Bertrand MAILLARD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [R] [H] et Monsieur [T] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 décembre 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [T] [M], le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 8] (Maroc) - [R] [C], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Maroc) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2021 ; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [K] et [V] sera exercée en commun par les père et mère ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des deux mineurs sans l’accord des deux parents ; FIXE la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [M] à l’égard de ses deux enfants mineurs s’exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parents et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : > Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ; > Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que les enfants seront le 25 décembre au domicile de celui des parents qui doit les accueillir la première moitié des vacances de Noël ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] de venir chercher et de ramener les enfants à l’école et au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ; DIt que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ; CONSTATE que Monsieur [M] ne formule pas de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b16652b9f94e98465107a2
Données disponibles
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