Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b1686cb9f94e9846513f58
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 JANVIER 2024 N° RG 20/04540 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSFB Code NAC : 64A S.V-L. DEMANDERESSE : Madame [C] [S] [T] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Valérie THIEFFINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VOLUBILIS sis [Adresse 4] immatriculé à l’annuaire des copropriétés sous le numéro AG 311 44 93, représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 5], 2/ Madame [U] [A] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 4] 3/ Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 4], 4/ Madame [V] [Y] [W] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * ACTE INITIAL du 01 Septembre 2020 reçu au greffe le 17 Septembre 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président et Madame GARDE Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Décembre 2023 prorogé au 24 janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ : Monsieur JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 10 juin 1986, Monsieur [B] a procédé à la création sur un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AC n°[Cadastre 3], de six lots intitulés 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et établi le règlement de copropriété. Il ressort de l’état descriptif de division que les lots étaient initialement composés de la manière suivante : - Lot n° 1 : Dans le bâtiment A au rez-de-chaussée un logement composé d’une entrée, studio, salle de bain cuisine et les 393/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A et les 223/1000èmes des parties communes générales ; - Lot n° 2 : Dans le bâtiment A au rez-de-chaussée, un appartement de 3 pièces comprenant 2 placards, cuisine, entrée, séjour, WC, bain, chambre, dégagement et les 367/1000èmes des parties communes générales ; - Lot n° 3 : Dans le bâtiment A, un rez-de-chaussée et les 37/1000èmes des parties communes générales ; - Lot n° 4 Dans le bâtiment A, au premier étage un appartement composé d’un séjour, deux chambres, dégagement, bain, cuisine et les 379/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A et les 330/1000èmes des parties communes générales ; - Lot n° 5 : Au rez-de-chaussée un jardin et les 16/1000èmes des parties communes générales et les 28/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - Lot n° 6 : Au rez-de-chaussée un jardin et les 27/1000èmes des parties communes générales. Madame [U] [A] est propriétaire du lot n°4. M. [X] [W] et sa mère Mme [V] [W] sont propriétaires des lots 1 et 5. Le 19 décembre 2017, Mme [C] [S] [T], demanderesse à la présente instance, a acquis les lots 2, 3 et 6 de Madame [M] et de Mme [R]. L’acte authentique de vente décrit les lots comme suit : Lot n° 2 : Dans le bâtiment en rez-de-chaussée un bâtiment de trois pièces comprenant : deux emplacements de placards, coin cuisine, séjour, deux chambres, WC, salle de bains, entrée, tel que ce bien est décrit dans le titre de propriété ; Il est ici précisé que la salle de bains a été transformée en salle de douche ; les trois cent soixante-sept millièmes (367/1000èmes) des parties communes générales. Lot n° 3 : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un garage tel que ce bien figure dans le titre de propriété. Les ayants droit déclarent ici que ce lot n’est plus un garage, mais une chaufferie. Et les trente-sept millièmes (37/1000èmes) des parties communes générales. Lot n° 6 : Au rez-de-chaussée, un jardin et les vingt-sept millièmes (27/1000èmes) des parties communes générales. Tel que ce bien existe avec tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve. Le vendeur précise que l’accès du garage sur la rue a été bouché par un mur de parpaings suivant autorisation de la mairie obtenue au cours de l’année 2003. L’acquéreur déclare avoir été informé que le lot n° 3 n’est plus un garage, mais une chaufferie. Il déclare en faire « son affaire personnelle. » Madame [M] et de Mme [R] ont déclaré devant le notaire ne pas avoir créé ou laissé de servitude qui ne serait pas relatée à l’acte de vente et qu’à leur connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux, de l’urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs. Un litige s’est élevé entre Mme [T] et les autres copropriétaires, cette dernière se plaignant d’une part de nuisances sonores et olfactives et, d’autre part, d’un problème d’humidité du sol du lot n°3. Mme [T] attribue ces nuisances au fait que les canalisations d’eaux usées des autres copropriétaires, et plus particulièrement des lots n° 1 et n° 4, transitent dans sa chaufferie, avant de rejoindre le réseau public. Vu l’absence de conciliation entre les copropriétaires pour tenter de régler ce litige, Mme [T] a dans un premier temps assigné par acte extra-judiciaire en date du 1er septembre 2020, Mme [A] ainsi que M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Cette affaire a été enrôlée sous le RG N° 20/04540. Madame [T] a ensuite assigné en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires. L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/02909. La jonction des procédures RG n° 22/02909 et RG n° 20/04540 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [T] demande au tribunal de : Vu l’acte de vente en date du 19 décembre 2017, Vu le règlement de copropriété en date du 10 juin 1986 ; Vu la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 690 à 694 du Code Civil, Vu les articles 544 et 545 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : Condamner Madame [U] [A], Madame [V] [W], Monsieur [X] [W] et le syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS, à procéder à l'enlèvement et au détournement de la canalisation litigieuse et du regard d'évacuation des eaux usées se trouvant sur le fonds de Madame [C] [S] [T], dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai. Ordonner à Madame [U] [A], Madame [V] [W], Monsieur [X] [W] et au syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS, de justifier auprès de Madame [C] [S] [T], de l’exécution des travaux ci-dessus, définis. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les troubles anormaux de voisinage, Vu l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [U] [A], Madame [V] [W], Monsieur [X] [W] et le syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS, à procéder à l'enlèvement et au détournement de la canalisation litigieuse et du regard d'évacuation des eaux usées se trouvant sur le fonds de Madame [S] [T], dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai Ordonner à Madame [U] [A], Madame [V] [W], Monsieur [X] [W] et au syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS, de justifier auprès de Madame [C] [S] [T], de l’exécution des travaux ci-dessus, définis EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter Madame [U] [A], Monsieur [X] [W], Madame [V] [W], Monsieur [X] [W] et le syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner solidairement Monsieur [X] [W], Madame [U] [A] Madame [V] [W] et le syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS à verser à Madame [C] [S] [T] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi ; Condamner solidairement Monsieur [X] [W], Madame [V] [W] et Madame [U] [A] et le syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS à verser à Madame [C] [S] [T] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, les défendeurs sollicitent du tribunal : Vu l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 682, 685 et suivants, 691, 693, 694 et 701 du Code Civil, Vu le règlement de copropriété, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL - JUGER que les canalisations d’évacuation des eaux provenant des lots 1 et 4 et passant par le lot 3 sont des parties communes. - JUGER, en conséquence, que la suppression desdites canalisations d’évacuation n’est pas permise. – DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES VOLUBILIS, sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [X] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL FEUGAS, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. À TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER qu’il existe une servitude de passage par la destination du père de famille grevant le lot 3, au bénéfice des lot 1 et 4 de la copropriété. – DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES VOLUBILIS, sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [X] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL FEUGAS, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suppression de la canalisation et du regard litigieux Sur la qualification de partie commune ou de partie privative de la canalisation et du regard litigieux Mme [T] fait valoir, au visa de l’article 544 du code civil, que la canalisation et le regard litigieux portent atteinte à son droit de propriété. Elle soutient que ces installations constituent des parties privatives des autres copropriétaires ainsi que le prévoient les articles 4 et 6 du règlement de copropriété. Elle explique que les parties privatives sont constituées des locaux compris dans un lot et de tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux, en l’espèce les canalisations et les regards. Elle affirme que les canalisations litigieuses et le regard ne raccordent que les seuls lots 1, 4 et 5 à l’exclusion de ses propres lots dont les eaux usées transitent par une autre canalisation et un autre regard et qu’ainsi ceux-ci ne répondent pas aux critères posés par le règlement de copropriété qui prévoit que les parties communes doivent nécessairement être affectées à l’usage des six lots. Les canalisations litigieuses constituent donc, selon elle, un branchement particulier au sens des dispositions du règlement de copropriété. Elle conteste la nécessité de faire appel à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété précisant expressément en son article 4 ce que sont les parties communes. Elle réfute le fait que les canalisations profiteraient aux trois logements. Elle estime que l’existence de ces canalisations privatives et d’un regard privatif sur ses lots constituent une atteinte à son droit de propriété. Les défendeurs font valoir quant à eux que les canalisations transitant sous le lot n°3 appartenant à Mme [T], sont des parties communes ainsi que le prévoit le règlement de copropriété. Ils expliquent que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 a également vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisque le règlement de copropriété n’est pas péremptoire sur le caractère privatif des canalisations. Au visa de la jurisprudence, ils indiquent que sont réputées communes dans un immeuble en copropriété, à défaut de titres contraires, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires. Ils font valoir que l’article 4 du règlement de copropriété stipule que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part des droits afférents à chaque lot ». Par conséquent, les canalisations permettant le passage des eaux usées provenant des lots 1,4 et 5 appartement aux consorts [W] et à Mme [A] et qui transitent par le lot de Mme [T] sont bien des parties communes, ce qui explique d’ailleurs l’absence de déclaration de servitude à l’acte de vente. Ils contestent l’interprétation de l’article 4 du règlement de copropriété faite par Mme [T], celui-ci ne stipulant pas, selon eux, que les canalisations pour être qualifiées de parties communes, devraient être communes aux 6 lots mais qu’elles pourraient être communes aux 6 lots, cert article renvoyant à une simple possibilité. Sur ce, Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors (…) En l’espèce, il convient à titre préliminaire de relever qu’il est indiqué en en-tête du règlement de copropriété en date du 10 juin 1986 que celui-ci a été dressé conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 modifiée et du décret du 17 mars 1967, dans le but : (…) 2°) de déterminer les parties communes affectées à l’usage de plusieurs ou de tous les copropriétaires, et les parties privatives affectées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire. Aux termes de l’article 4 du règlement de copropriété, les parties communes sont définies comme étant celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi qu’il est indiqué dans l’état descriptif de division qui précède. Elles comprennent notamment : La totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, sur lequel sont édifiées les constructions ci-dessus désignées, ainsi que tous les ouvrages de clôture de l’ensemble immobilier. (…) les canalisations ou branchements qui pourraient être communs au six lots.(…) cette énumération est purement énonciative et non limitative. Aux termes de l’article 6 du règlement de copropriété, les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires. Elles comprennent donc : Le droit à la jouissance du terrain, comprise dans son lot, avec les constructions y édifiées ou à y édifier, ces constructions, gros murs, murs intérieurs sans exception. Et, en résumé tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux, la présente désignation n’étant qu’énonciative et non limitative. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Il est constant que la canalisation et le regard objet du présent litige permettent l’écoulement des eaux usées, d’une part du lot n° 4 appartenant à Mme [A] et d’autre part du lot n°1 appartenant aux consorts [W], via le sol du lot n°3 appartenant à Mme [T]. Cette situation est notamment corroborée par un schéma établi par la demanderesse qui n’est pas contesté par les défendeurs ainsi que par un schéma de la ville de [Localité 12] issu d’une enquête de conformité assainissement (pièce 33 de la demanderesse). Force est de constater que cette canalisation et ce regard sont affectés au bénéfice de plusieurs copropriétaires et que ces installations se situent dans le sol du lot n°3, qualifié par le règlement de copropriété de partie commune. Par ailleurs, il convient de relever que ces installations ne se trouvent pas dans les locaux compris dans les lots de M. [W] et de Mme [A]. La canalisation et le regard litigieux répondent ainsi à la définition de parties communes telles qu’elles sont définies à la fois par le règlement de copropriété mais aussi par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le moyen de la demanderesse pour exclure ces installations des parties communes du fait qu’elles ne seraient pas communes aux six lots est inopérant dans la mesure où, comme le relèvent les défendeurs, l’article 4 du règlement de copropriété précise que la liste qu’il dresse des parties communes n’est pas limitative et que l’expression « pourraient être » indique bien qu’il s’agit seulement d’une possibilité et non d’une obligation. Au vu de ce qui précède, la canalisation et le regard, objet du présent litige sont des parties communes de la copropriété. Sur le trouble anormal de voisinage Mme [T] fait valoir, au visa des articles 8 et 28 du règlement de copropriété, que la présence des canalisations et regards étrangers à ses lots, engendre pour elle des troubles anormaux de voisinage justifiant que des travaux soient entrepris pour les déplacer. Elle souligne qu’elle ne peut jouir paisiblement depuis son entrée dans les lieux de son logement eu égard aux nuisances subies se matérialisant par de l’humidité, des nuisances olfactives et sonores mais également un risque de remontée de gaz nocifs qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Les défendeurs ne présentent aucun moyen sur cette question du trouble anormal de voisinage. Sur ce, L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." En vertu des articles 481 et 483 du code de procédure civile, le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d’instruction ou provisoires” En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats et notamment les différents procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que les échanges entre Mme [T] et les autres copropriétaires établissent que cette dernière se plaint depuis plusieurs mois de nuisances olfactives et sonores ainsi que de traces d’humidité dans son logement, notamment dans le lot n°3, ayant abouti à la saisine de la présente juridiction. Elle verse aux débats plusieurs attestations de témoins ayant remarqué la présence d’odeurs nauséabondes dans son logement. Mme [T] attribue ses nuisances à la canalisation et au regard qui se trouvent dans sa chaufferie par lesquels transitent les eaux usées des lots appartenant à Mme [A] et à M. et Mme [W]. Il convient de constater que les défendeurs n’ont pas conclu sur la demande formée au titre du trouble anormal de voisinage. Force est de constater que le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisants pour conclure d’une part que les nuisances dont se plaint Mme [T] proviennent de manière certaine de la canalisation et du regard litigieux et d’autre part, si cela était établi, pour déterminer les travaux à entreprendre pour faire cesser ces nuisances. Il résulte de ce qui précède la nécessité de désigner un expert pour éclairer le tribunal des désordres et nuisances dont pourrait dépendre la solution du litige ainsi que les responsabilités encourues. Les modalités d’exécution de cette expertise seront détaillées au dispositif du présent jugement. En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées. Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la canalisation transitant par le sol du lot n°3 et le regard situé sur ce même lot, destinés au transit des eaux usées des lots n° 4 et n°1 appartenant respectivement à Mme [U] [A] et à M. [X] [W] et à Mme [V] [W], sont des parties communes de la copropriété ; Avant dire droit, sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage et sur l’attribution de dommages-intérêts Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [P] [Z] [Adresse 8] Courriel : [Courriel 14] tel. : [XXXXXXXX02] Avec la mission de : 1) se rendre sur les lieux,[Adresse 4], à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, 2) entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, 3) rechercher la ou les causes des nuisances sonores et olfactives ainsi que les causes de l’humidité dont se plaint Mme [C] [S] [T], en mesurer et déterminer l'intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, 4) dire si, à son avis, ces nuisances constituent un trouble anormal de voisinage, 5) évaluer les solutions préconisées par les parties pour mettre fin aux troubles, 6) rechercher aussi tous les désordres dénoncés par la demanderesse ; en déterminer la cause, l'étendue et le coût des travaux réparatoires, 7) donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 8) préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, 9) préconiser toutes mesures urgentes ou conservatoires nécessaires, aux frais avancés des parties, 10) faire toutes observations nécessaires à la solution du litige ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises - dans un délai de 6 mois - à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires LES VOLUBILIS, représenté par son syndic en exercice, M. [X] [W], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, [Adresse 10], dans un délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DIT que la présente procédure sera radiée et qu’elle sera rétablie au rôle de la troisième chambre à la requête de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise ; RAPPELLE que la présente décision dispose de plein droit de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 544 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 699 du Code de procédure civile.article 4 ce que sont les parties communearticle 455 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b1686cb9f94e9846513f58
Données disponibles
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