Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b1686db9f94e9846513f6a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01564 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVKF Code NAC : 63A DEMANDERESSE Madame [Z] [X] [R] [M] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] -[Localité 9]Y Représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 DEFENDEURS Docteur [D] [Y] Né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 9] Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, avocat plaidant, CPAM DES YVELINES, dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 8], prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est situé [Adresse 17], [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 13] Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant et par Me Samuel BENAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Le 5 juillet 2017, un nodule thyroïdien de garde 5 a été diagnostiqué à Mme [Z] [H]. Le 8 septembre 2017, le docteur [Y] a réalisé une intervention consistant en une "lobo-isthmectomie gauche + énucléation droite". Le 25 septembre 2017, Mme [H] a subi un curage ganglionnaire. Le docteur [Y] a réalisé une "totalisation de la thyroïde + double curage ganglionnaire". Dans les suites de l'opération, Mme [H] a présenté des crises de tremblements associés à une hypokaliémie. Le 20 novembre 2017, des résidus de thyroïde ont été mis en évidence lors d'une cure d'iode 131 avec scintigraphie. Le 14 septembre 2017 une échographie de contrôle a été réalisée. Le compte rendu indiquait : "doute sur un reliquat du lobe thyroïdie droit mais sans arguement pour une image nodulaire suspecte en regard de la loge de thyroïdectomie droite. A gauche, en regard de la partie inférieure de la loge de thyroïdectomie il existe une formation noduaire hypoéchogène à contenu partiellement liquidien." Une ponction a été réalisée laquelle a mis en évidence une reprise du carcinome papillaire. Une deuxième cure d'iode a été préconisée. Mme [H] a été hospitalisée du 5 au 8 mars 2018 pour une deuxième cure par iode. Puis le 09 juillet 2018 une intervention de reprise a été réalisée, les cures d'iode étant sans effet. Le 25 juillet 2018 il a été confirmé la présence d'une adénopathie métastasique en lien avec le carcinome papillaire ancien. Le 31 juillet 2018, trois semaines après l'intervention de reprise, l'hypocalcémie était toujours présente. Le 14 mai 2019, le docteur [P] a constaté la persistance d'une hypoparathyroïdie suite à un carcinome papillaire thyroïdien opéré en août 2017 avec nécessité de la poursuite des traitements. Un bilan endocrinologique a été réalisé le 08 juin 2019 confirmant la persistance d'une hypothyroïdie post thyroïdectomie avec hypocalcémie et hypercalciurie associées. Le 25 janvier 2022, madame [H] a été hospitalisée pour dénutrition sévère et sarcopénie marquée. Estimant que l'échec de l'intervention du docteur [Y] l'avait contrainte à subir plusieurs traitements par iode, sans effet, une intervention de reprise et qu'elle devait s'astreindre à la prise d'un traitement à vie délétère pour son état de santé, Mme [H] a, par actes de commissaire de justice du15 novembre 2023, fait assigner le docteur [D] [Y], la CPAM des Yvelines et l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'expertise. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023. A cette date : Mme [H] a maintenu ses demandes. M. [D] [Y] a formé protestations et réserves indiquant que la spécialité de l'expert désigné devrait être l'otorhinolaryngologie, sa spécialité. Il a demandé la formulation de mission suivante : Sur la responsabilité médicale : 1) Convoquer toutes les parties ; 2) Entendre tous sachants ; 3) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ; 4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ; 8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; Sur le préjudice de la victime : 9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 12) Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs conséquences ; 13) Abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directe et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 14) Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficitf onctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 15) Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 16) Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 17) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ; Evaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 18) Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 19) Assistance par tierce personne Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; Préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 20) Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 21) Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 22) Perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 23) Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 24) Dommage esthétique Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjàprise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 25) Préjudice sexuel Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 26) Préjudice d'agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 27) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusionsmédico-légales. 28) Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. Par ailleurs, l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248, et 273 et suivants du Code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties, qui dans les quatre semaines de sa réception, feront à l'expert leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile). Dire que l'expert pourra en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord. L'ONIAM a formé protestations et réserves. Elle a demandé que la mission de l'expert soit complétée ainsi que suit : - Convoquer et entendre les parties et tout sachant - Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Mme [Z] [H] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d'expertise, - Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, - Décrire tous le soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispsensés, - Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés. - De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, mais également des fautes dans l'organisation du service ont été commises, - Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins et le cas échéant, déterminer lesquels, - Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Mme [H] et le dommage dont elle se plaint, - Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elle ont pu interférer, - Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la survenue du dommage, - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendues et redoutées ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement, - Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM a fait valoir que l'expert devrait déterminer : - si le dommage allégué était imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il était consécutif à la survenue d'un accident médical et dans l'affirmative se prononcer sur la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de la complication survenue, ainsi que déterminer les préjudices éventuellement en rapport avec cette dernière, - en cas de manquement des professionnels de santé (ou établissements de soins) si celui-ci est à l'origine de tout ou partie du dommage et le cas échéant évaluer la perte de chance induite. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des comptes rendus médicaux, du caractère légitime de sa demande ; Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : M. [K] [I] Hôpital [14] [Adresse 5] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16] avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint tout sapiteur de son choix de : Sur la responsabilité médicale : - Convoquer toutes les parties, - Retracer l'état médical de Mme [H] avant les actes critiqués ; - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leursauteurs et l'évolution de l'état de santé ; - Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux,attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; -Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins et le cas échéant, déterminer lesquels, - Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Mme [H] et le dommage dont elle se plaint, -Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elle ont pu interférer, -Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la survenue du dommage, - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendues et redoutées ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement, Sur le préjudice de la victime : - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise del'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; - Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuventavoir une incidence sur les lésions et leurs conséquences ; - Abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directe et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - Perte de gains professionnels actuels - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; -Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; -Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ; Evaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; -Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; Préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de lavictime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; -Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Dommage esthétique Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjàprise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avantconsolidation et/ou définitif ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; - Préjudice sexuel Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; - Préjudice d'agrément - Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; - Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales. - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. - Fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, FIXONS à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu'elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l'expiration du délai, aviser le juge de l'éventuelle carence des parties, qu'il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l'avis d'autres techniciens qu'il aura sollicités, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport, qu'il devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences et qu'il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [Z] [H]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b1686db9f94e9846513f6a
Données disponibles
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