Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a8b9f94e98465142de
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 23/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17] JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2024 N° RG 23/00036 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBCU DEMANDEUR : Monsieur [B] [E] [P] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Ondine CARRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, avocat postulant, et par Me Léa SMILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E248, avocat plaidant DEFENDEUR : Madame [V] [L] [R] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 20], [Localité 18] [16] TOGO) de nationalité trinidadienne [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, avocat postulant, et par Me Nathalie ROY-GUINEHUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2434, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Marie D’ANTHENAISE Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO Me Dominique DOLSA Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts Madame [V] [K] Monsieur [B] [E] [P] délivrée(s) le : [13] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ; CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de : Monsieur [B], [E] [P] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (Calvados) Et de Madame [V], [L], [R] [K] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 20], [Localité 19] ([Localité 22] et Tobago) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 21], [Localité 19] ([Localité 22] et Tobago), mariage transcrit sur les registres d’état civil français le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 19] (Trinité et Tobago) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil des époux ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2021 ; AUTORISE Madame [V] [K] à conserver l’usage du nom de son époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE l’acte liquidatif notarié en date du 19 octobre 2024 signé par Monsieur [B] [P] et Madame [V] [K] et reçu par Maître [W] [H], Notaire Associé de la Société par Actions Simplifiée « [12] », titulaire d’un Office Notarial situé [Adresse 9] (Val-de-Marne) ; DIT que Monsieur [B] [P] est redevable d’une prestation compensatoire à l’encontre de Madame [V] [K], sous la forme de : - L’attribution d’un droit temporaire d’habitation du bien immobilier sis [Adresse 8] pour une durée de 12 mois, du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2023 inclus et - Une somme de 5.146,83 euros en capital, réglée par compensation avec la créance due par Madame [V] [K] à Monsieur [B] [P] au titre des frais de notaire dus pour la liquidation ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents Monsieur [B] [P] et Madame [V] [K] à l’égard des enfants mineurs [M] et [I] ; Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - En période scolaire, du lundi sortie d’école au lundi suivant reprise d’école, chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, - Pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires, À charge pour le parent hébergeant ou une tierce personne digne de confiance de récupérer les enfants et de les ramener, les frais exposés pour les trajets allers-retours des enfants étant mis à sa charge ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, du vendredi (ou samedi) sortie d’école au matin du jour de la rentrée scolaire ; DIT que le parent bénéficiant de la seconde moitié des vacances débutera sa période de garde le samedi ou tout jour de transition à 12 heures ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale ; DIT que par exception aux dispositions précédentes, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 19 heures ; FIXE à 225 € (DEUX CENTS VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) mensuels au total la somme due par Monsieur [B] [P] à Madame [V] [K] au titre des frais d’entretien et d’éducation des enfants [M] et [I], et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, pendant les 12 mois de l’année, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante : Nouvelle contribution = montant initial X nouvel indice / indice de base L’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation. (Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [K] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; RAPPELLE que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, le parent qui en assume la charge devant justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; SE DECLARE INCOMPETENT sur la question relative aux avantages fiscaux liés aux enfants, cette question relevant de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière ; SE DECLARE INCOMPETENT sur la question du bénéficiaire des allocations familiales versées pour les deux enfants ; DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés comme suit : - le père prendra à sa charge les frais scolaires (cantine, étude, centre de loisir en période scolaire et hors vacances, fournitures scolaires, coopérative) et les frais de pass Navigo relatifs aux enfants [M] et [I] ; - la mère prendra à sa charge les frais extra-scolaires (activité extra-scolaire, portable, coiffeur) et les frais relatifs aux vêtements des enfants [M] et [I] ; - Les frais de santé subsistants après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ; Et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces frais ; DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour les enfants lorsqu’il les reçoit à son domicile et en vacances (alimentation, assurances, taxes, charges de logement, frais de loisirs, voyages, activités diverses…) et supportera la charge des frais de centre de loisir exposés pendant ses périodes de vacances scolaires, à charge éventuellement de rembourser l’autre parent des frais qui auraient pu être exposés à ce titre ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 par Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 252 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b168a8b9f94e98465142de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA