Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a9b9f94e98465142ed
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 21/06083 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHG DEMANDEUR : Monsieur [N] [V] [D] né le 12 Novembre 1971 à SANTA CATARINA (CAP-VERT) 2 rue Jean Jaurès 78300 POISSY Représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 DEFENDEUR : Madame [U] [C] [Z] épouse [V] [D] née le 27 Novembre 1969 à TARRAFAL Profession : Femme de ménage 12 ALLEE DE LA CHENERAIE 78130 LES MUREAUX Représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186 Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018224 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Yves BEDDOUK ; Me Dominique ERNST-METZMAIER Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [N] [V] [D] et Madame [U] [C] [Z] se sont mariés le 1er juillet 1995 devant l'officier d'état civil de DRANCY (93), De cette union sont issus : -[L], née le 27 août 1994 à SAINT DENIS (93), -[J], né le 26 janvier 1996 à SAINT DENIS (93), -[Y] [B], née le 3 août 1999 à SAINT DENIS (93), -[R], né le 10 novembre 2002 à BONDY (93). Par jugement en date du 24 juin 2014, rendu par le Juge aux affaires familiales de Versailles, Monsieur [V] [D] a été condamné à verser à son épouse la somme mensuelle de 500 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage. Par acte du 5 novembre 2021, Monsieur [N] [V] [D] a assigné Madame [U] [C] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2022 à 9h06 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce, Et statuant sur les mesures provisoires, - constaté que les époux résident séparément : Monsieur [N] [V] [D] : 2 rue Jean Jaurès – 78300 POISSY Madame [U] [C] [Z] : 12 allée de ma Cheneraie – 78130 LES MUREAUX - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis 12 allée de la Cheneraie – 78130 LES MUREAUX, et du mobilier du ménage, à titre gratuit jusqu'au 7 avril 2023 puis à titre onéreux au-delà de cette date, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est, - dit que l'épouse prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que Monsieur [N] [V] [D] devra verser à Madame [U] [C] [Z], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamnons, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [N] [V] [D] à l'entretien et à l'éducation de [Y] [B] et [R] à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, et ce à compter de la présente décision, au besoin l'y a condamné, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de la délivrance de l'assignation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 mai 2023, Monsieur [N] [V] [D] sollicite de : - Prononcer le divorce des époux [V] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 237 du Code Civil. - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 1 er juillet 1995 à DRANCY (93), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit au 31 décembre 2008. - Débouter Madame [C] [Z] de sa demande de prestation compensatoire, - Ordonner la suppression de la contribution de Monsieur [V] [D] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [Y] [B] et [R] qu’il règle à Madame [C] [Z] à compter rétroactivement de la signification des présentes écritures. - Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 avril 2023, Madame [U] [C] [Z] sollicite de : - DIRE que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil. - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 1 er juillet 1995 à DRANCY (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux. - DIRE qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial, compte-tenu de l’existence d’un bien immobilier commun. - DIRE que Madame [C]-[Z] qui a réglé seules les échéances de remboursement de l’emprunt immobilier depuis le 24 juin 2014, aura droit à récompense. - FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce. - DIRE que Monsieur [V] [D] sera redevable d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 €. - DIRE que Monsieur [V] [D] versera une pension alimentaire pour chacun des deux enfants ([Y] [B] et [R]) d’un montant de 100 € par mois et par enfant demeurant à la charge de Madame [C]-[Z] jusqu’à ce que chacun d’eux exerce une activité régulière lui procurant un revenu supérieur ou égal au SMIC. Le montant de cette pension variera de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE (base 100 en 1998, selon la formule suivante) : P = PENSION x A B Où, A = nouvel indice publié les années suivantes B = dernier indice connu et publié le mois du jugement de divorce. L’indice de référence à prendre en compte pour la réévaluation de la pension sera celui correspondant à la date anniversaire du prononcé de l’ordonnance. Il est expressément convenu que l’indexation devra être réalisée spontanément par le débiteur de la pension étant précisé que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE INFO SERVICE – 195 rue de Bercy, Tour Gamma A – 75582 PARIS Cedex 12 - Téléphone 01.41.17.50.50 ou 66.11 ou par Internet : www.insee.fr. Elle sera due jusqu’à la fin de leurs études et jusqu’à ce que les enfants soient en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle au moins équivalente au SMIC. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 novembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les époux sont de nationalité capverdienne. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , applicable au présent litige,“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux, au sein de laquelle réside toujours l'épouse est située en France et plus particulièrement dans les Yvelines. En conséquence, la juridiction française, et notamment le Tribunal Judiciaire de Versailles, est compétente. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives) § que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal, § que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle, OU -celle de la nationalité des deux époux, OU -celle du for. En l’espèce, la loi française est applicable au vertu du dernier critère. Sur la compétence du juge français s’agissant de la prestation compensatoire: En application de l’article 5.2) du Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, le juge compétent pour statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire est celui de l’Etat sur lequel réside le créancier d’aliments. En l’espèce, la créancière, Madame [C] [Z], réside en France. Le juge français est donc compétent s’agissant de la prestation compensatoire. Sur la loi applicable à la demande relative à la prestation compensatoire : Le juge français étant compétent pour statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire, il convient dès lors de déterminer la loi applicable à cette demande. Il ressort de l’article 8 de la Convention de La Haye du 02 octobre 1973 que la loi applicable au prononcé du divorce s’applique à la prestation compensatoire. Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande. Sur la compétence du juge français en matière financière : Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. Le juge français est donc compétent, Madame [C] [Z], défenderesse résidant en France. Sur la loi applicable en matière financière : A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier, La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. L’assignation en divorce a été délivrée le 5 novembre 2021 et mentionnait le fondement de la demande en divorce. Les deux époux sollicitent le divorce sur ce fondement et il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il a bien quitté le domicile conjugal le 4 octobre 2008. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage de son nom du conjoint à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l'article précité chacun d’eux en perdra l'usage au prononcé. Sur la révocation des donations : Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, la révocation de ces avantages sera constatée. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et la liquidation du régime matrimonial : Selon l'article 252 du code civil, “la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux”. En l'espèce, les parties ont satisfait à cette obligation légale. Il convient en outre de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre elles à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'a vocation qu'à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'indique l'article 1115 du même code. Aux termes de l'article 267 du code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. En application de l'article 1116 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. En l'espèce, aucune désignation n'est intervenue dans le cadre de la présente procédure concernant l’établissement d’un projet de liquidation par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Les époux ne produisent pas non plus de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre eux. En conséquence, les demandes des parties au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux et consistant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sont irrecevables. En effet, il sera rappelé aux parties qu'il leur appartiendra le cas échéant de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce : L'article 262-1 du code civil dispose que “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”. En l’espèce, Monsieur [N] [V] [D] demande le report de cette date au 31 décembre 2008 alors que Madame [C] [Z] demande à ce que cette date soit fixée à la date de l’assignation. En l’espèce, il n’est pas contesté que la séparation effective des époux date du 4 octobre 2008 suite aux violences exercées par Monsieur [V] [D] à l’encontre de son épouse, tel que cela ressort des pièces produites par ce dernier. Madame [C] [Z] doit dès lors démontrer que la collaboration s’est poursuivie au-delà de cette date. Or, elle ne démontre pas la poursuite de cette collaboration entre époux. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [V] [D]. Cependant, il sera rappelé aux parties qu’il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition contraire dans la décision de report. En l’espèce, Monsieur [V] [D] ne demande pas à ce que l’occupation du domicile commun par son épouse entre le 31 décembre 2008 et la demande en divorce soit à titre onéreux. D’ailleurs, c’est une attribution de la jouissance à titre gratuit pour 6 mois qui a été ordonnée dans l’ordonnance du 7 octobre 2022 au profit de l’épouse. Ainsi, il sera appliqué le principe légal et l’occupation du domicile conjugal par l’épouse sera à titre gratuit jusqu’au 7 avril 2023. Sur la prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En application des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : soit le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du même code, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Madame [C] [Z] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il existe une disparité importante dans les revenus de chacun. Monsieur [V] [D] s’y oppose et fait valoir qu’il rencontre des difficultés financières importantes, qu’il s’interroge sur les ressources réelles de Madame [C] [Z] lui permettant de régler les échéances du crédit immobilier, qu’elle a perçu une contribution aux charges du mariage de 500 euros par mois pendant 8 ans et trois mois, puis un devoir de secours de 200 euros par mois. S'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 54 ans pour l’épouse et de 52 ans pour l’époux, que le mariage a duré 28 ans, et la vie commune après le mariage 13 ans. Les époux ne font état d'aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle. La situation patrimoniale des époux s'établit comme suit : Monsieur [N] [V] [D] : Il exerce la profession de couvreur salarié et perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2302 euros selon son bulletin de paie de novembre 2022. Il règle un loyer de 1000 euros par mois charges incluses. Il verse la déclaration sur l'honneur concernant ses revenus et son patrimoine. Dans celle-ci, il déclare être propriétaire de biens propres, de valeurs immobilières, d’une assurance-vie, et il n’en justifie pas. Il vit en concubinage et déclare que sa compagne travaille, donc il partage les charges avec celle-ci. Ils ont un enfant à charge née le 16 décembre 2016. Madame [U] [C] [Z] : Elle travaille comme agent d’entretien et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1287 euros selon son avis d’imposition 2022. Elle règle l’emprunt immobilier du domicile commun, d’un montant mensuel de 997.88 euros ainsi que les charges courantes. Elle verse la déclaration sur l'honneur concernant ses revenus et son patrimoine. Sur ce, Ceci étant exposé, il convient de rappeler que la prestation compensatoire permet notamment de compenser le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait d’évoluer sur le plan social. La prestation compensatoire vise également à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie, mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun. En considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l’attribution d’une prestation compensatoire. En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 15 000 euros. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs : Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. En l’espèce, Monsieur [V] [D] sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [B] et [R], qui résident toujours au domicile de leur mère. Il soutient entretenir de bonnes relations avec ses enfants et “avoir connaissance” qu’ils travaillent. Il ne produit cependant aucune attestation de ceux-ci ni aucune pièce. Madame [C] [Z] sollicite le maintien de cette contribution et produit une attestation de Pôle emploi qui indique que [Y] [B] et [R] sont inscrits comme demandeurs d’emploi depuis le 20 juillet 2022. Madame [C] n’a ainsi pas actualisé la situation professionnelle des enfants, ne justifie pas qu’ils poursuivent des études où de leurs recherches d’emploi depuis 18 mois. La contribution de Monsieur [V] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants sera donc supprimée à compter de la présente décision. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant, telles que celles portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. SUR LES DÉPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [D]. PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [N] [V] [D] né le 12 Novembre 1971 à SANTA CATARINA (CAP-VERT) et de Madame [U] [C] [Z] née le 27 Novembre 1969 à TARRAFAL (CAP-VERT) mariés le 1er juillet 1995 devant l'officier d'état civil de DRANCY (93) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLES les demandes des parties au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux et consistant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 31 décembre 2008, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONDAMNE Monsieur [N] [V] [D] à payer à Madame [U] [C] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS), Sur les mesures concernant les enfants : SUPPRIME la contribution de Monsieur [N] [V] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [B] et [R] à compter de la présente décision, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus, CONDAMNE Monsieur [N] [V] [D] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 267 du code civil est formulée par écritarticle 252 du code civilarticle 267 du code civil ne sont recevables quearticle 237 du code civil dispose que le divorcearticle 264 du code civil dispose quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civile énonce enarticle 267 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b168a9b9f94e98465142ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA