Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a9b9f94e98465142f0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 68 416 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RURF Code NAC : 30B DEMANDERESSE SCI [Localité 4] - PARC DES VERGERS, société civile immobilière, inscrite au RCS de PARIS, sous le n° 434 771 127, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne des ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, avocat postulant et par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009, avocat plaidant, DEFENDERESSE OUEST HARMONIE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’ANTIBES sous le n° 312 326 978, dont le siège social est situé [Adresse 1], également prise dans le local à usage commercial n°MS 01b situé au centre commercial “[5]” sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 09 avril 2021, la SCI [Localité 4]- PARC DES VERGERS a donné à bail à la SAS OUEST HARMONIE un local à usage commercial portant le numéro MS 01 b d'une superficie d'environ 3.173 mètres carrés dépendant du centre commercial "[5]" situé à [Localité 4] [Adresse 3]. La SAS OUEST HARMONIE a indiqué y exercer une activité de "ventes d'articles d'équipement de la maison, art de la table, objets de décoration, linge de maison, mobilier intérieur et extérieur, cosmétique, hygiène et petite alimentation". Ledit bail a été consenti pour une durée de 10 ans ayant commencé à courir à la date de mise à disposition du local soit le 16 août 2021 pour venir à échéance le 15 août 2031. Le 15 mars 2023 la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS a sollicité le paiement de la somme de 66.499,32 euros en règlement des loyers, charges et accessoires. La SAS OUEST HARMONIE n'a pas répondu au courrier. Le 30 mars 2023 la SCI OUETS HARMONIE a fait délivrer une sommation d'avoir à régler la somme en principal de 66.499,33 euros outre les intérêts et pénalités de retard pour la somme de 15.568,4 euros, la somme de 321,76 euros au titre de l'article A 444-15 du code de commerce, outre le coût de la sommation pour 72,68 euros soit la somme totale de 82.462,21 euros. Cette sommation est restée vaine. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SCI OUEST HARMONIE a fait assigner en référé la SAS OUEST HARMONIE afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 234.684,16 euros TTC arrêtée au 3 octobre 2023, - un intéret de retard égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points courant de chaque échance impayée en application de l'article 2.3 du bail, - une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes dues en principal en application de l'article 23.3 du bail, - une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de condamnation provisionnelle Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail du 09 avril 2021, de la sommation de payer du 30 mars 2023 et du décompte produit en pièce 5 que la SAS OUEST HARMONIE est redevable d'une somme de 234.684,16 euros TTC arrêtée au 3 octobre 2023 à la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS au titre des loyers, charges et accessoires courants impayés. L'existence de l'obligation d'indemnisation de la SAS OUEST HARMONIE n'est pas sérieusement contestable ; il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS à hauteur de 234.684,16 euros TTC. Sur les demandes au titre des intérêts et pénalités de retard L'article 23.3 du contrat de bail stipule que " Toute somme exigible au titre des loyers, des charges de quelque nature que ce soit, des impôts et taxes, des pénalités, des accessoires, des indemnités d'occupation et de toute somme exigible d'après le bail, payée en retard sera productrice d'un intérêt de retard au taux légal en vigueur à la date d'exigibilité, majoré de 5 points, qui s'appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance". En l'espèce les intérêts et pénalités de retard prévus sont prévus contractuellement. En l'absence de contestation sérieuse, il sera fait droit aux demandes présentées à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la SAS OUEST HARMONIE, partie succombante, à payer à la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS OUEST HARMONIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la SAS OUEST HARMONIE à payer à la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS la somme provisionnelle de 234.684,16 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 3 octobre 2023 ; CONDAMNONS la SAS OUEST HARMONIE à payer à la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS à titre provisonel un intérêt de retard égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points courant à compter de chaque échance impayée en application de l'article 23.3 du bail ; CONDAMNONS la SAS OUEST HARMONIE à payer à la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS la somme provisionnelle de10% de sommes dues en application de l'article 23.3 du bail ; CONDAMNONS la SAS OUEST HARMONIE à payer à la SCI [Localité 4]-PARC DES VERGERS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SAS OUEST HARMONIE aux dépens de l'instance en ce compris les frais de délivarnce de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b168a9b9f94e98465142f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA