Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a9b9f94e98465142f5
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 22/02134 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRKQ DEMANDEUR : Madame [G] [E] [A] [C] épouse [D] née le 13 Avril 1987 à MARTIGUES (13500) Profession : Chef de projet 29 rue de robaresses 78570 ANDRESY Représentée par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :557 DEFENDEUR : Monsieur [B] [D] né le 21 Mars 1984 à ARGENTEUIL (95100) Profession : Technicienne informatique domicilié : chez MME [D] 11 allée des Lilas 95110 SANNOIS Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Mme Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à :Me Aurélie KEBE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [E] [A] [C] épouse [D] ; Monsieur [B] [D] ; extrait ARIPA délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [G] [C] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le 3 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de ARGENTEUIL (95), De cette union est issu [H], né le 5 février 2020 à ARGENTEUIL (95). Par acte du 8 avril 2022, Madame [G] [C] a assigné Monsieur [B] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2022 à 8h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - constaté que les époux résident séparément : Madame [G] [C] : 29 rue de Robaresses – 78570 ANDRESY Monsieur [B] [D] : Chez Madame [I] [D], 11 allée des Lilas – 95110 SANNOIS - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, sis 29 rue de Robaresses – 78570 ANDRESY, à charge pour elle d'assumer le paiement des loyers et charges y afférent, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - attribué la jouissance du véhicule automobile RENAULT 3008 à l'époux, à charge pour lui d'assumer les frais d'entretien et d'assurance, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [H] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [H] au domicile maternel, - réservé le droit d'hébergement du père, - dit que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure s'agissant des fins de semaine, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [B] [D] à l'entretien et à l'éducation de [H] à 200 euros par mois, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamnons, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, à compter de la délivrance de l'assignation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 juillet 2023, Madame [G] [C] sollicite de : - Prononcer le divorce des époux [C]/[D] pour altération définitive du lien conjugal à compter de la date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux soit le 3 mars 2022, - Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le 3 septembre 2016 par devant l'Officier d'Etat Civil d’ARGENTEUIL ainsi que sur les actes de naissance de chacun des époux : - Dire et juger que Madame [C] épouse [D] reprendra son nom de jeune fille « [C] » - Donner acte à Madame [G] [C] épouse [D] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - Déclarer n’y avoir pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux, - Fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2022, - Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de : [H], [F] [D], né le 25 février 2020, - Fixer la résidence habituelle de [H] [D] au domicile de Madame [G] [C] épouse [D], - Réserver le droit d’hébergement de Monsieur [B] [D] - Fixer le droit de visite de Monsieur [B] [D] à l’égard de [H] [D] selon les modalités suivantes : Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère - Dire que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure s'agissant des fins de semaine, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [B] [D] à l'entretien et à l'éducation de [H] à 200 €/mois - Dire que chacun supportera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance. Monsieur [B] [D] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023, fixant la date des plaidoiries à l’audience du 17 avril 2023. Par décision du 16 juin 2023, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de faire signifier ses conclusions au fond au défendeur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 novembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai est apprécié au prononcé du divorce. L’assignation en divorce a été délivrée le 8 avril 2022. Elle ne mentionnait pas le fondement de la demande en divorce. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : - le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [C] en date du 3 mars 2022 dans laquelle elle dénonce des faits de violences psychologiques et physiques, et aux termes de laquelle elle explique souhaiter se séparer et divorcer de son époux et peut être hébergée quelques jours par un proche, - le jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES du 13 mai 2022 qui condamne Monsieur [D] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de harcèlement et de menacesde mort à l’encontre de son épouse, - l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2022 qui constate que les époux résident séparément. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage de son nom du conjoint à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l'article précité chacun d’eux en perdra l'usage au prononcé. Sur la révocation des donations : Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, la révocation de ces avantages sera constatée. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et la liquidation du régime matrimonial : Selon l'article 252 du code civil, “la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux”. En l'espèce, Madame [C] a satisfait à cette obligation légale. Il convient en outre de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre elles à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'a vocation qu'à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'indique l'article 1115 du même code. Il sera enfin rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce : L'article 262-1 du code civil dispose que “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”. Madame [C] sollicite le report de la date des effets du divorce quant à leurs biens au 3 mars 2022, date à laquelle elle a déposé une plainte à l’encontre de son époux. En conséquence, la date des effets du divorce des époux quant à leurs biens est fixée au 3 mars 2022 date de leur séparation effective. Sur la prestation compensatoire Aucun des époux ne sollicitant de prestation compensatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. - Sur l'audition de l'enfant Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. En l’espèce, l’enfant [H] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu. Sur l'exercice de l'autorité parentale : Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Aux termes de l'article 373-2 du même Code, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. Aucune des parties n'a entendu remettre en cause le principe d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. Dès lors, Madame [C] et Monsieur [D] exerceront conjointement l'autorité parentale. Sur la résidence habituelle de l'enfant : Madame [C] sollicite le maintien de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile. Aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil, il est prévu que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Par ailleurs, aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu par le juge ou par une personne désignée par lui à cet effet, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales. En conséquence, la résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère, conformément à la situation actuelle. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant : Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’espèce, Madame [C] sollicite la reconduction des modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2022. Il sera fait droit à cette demande. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Madame [C] sollicite le maintient de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros. Madame [C] ne fait état d’aucun changement dans sa situation professionnelle et financière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera donc maintenue à la somme mensuelle de 200 euros. Enfin, il résulte de l'article 373-2-2 II° du code civil que : “Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.” Les parents n'ayant pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l'automaticité du mécanisme en invoquant l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil de l'intermédiation financière, la mesure sera par conséquent ordonnée, comme exposée au dispositif de la décision. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant, telles que celles portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. SUR LES DÉPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [C]. PAR CES MOTIFS Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 octobre 2022, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [B] [D] né le 21 mars 1984 à ARGENTEUIL (95) et de Madame [G] [C] née le 13 avril 1987 à MARTIGUES (13) mariés le 3 septembre 2016 à ARGENTEUIL (95) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 mars 2022 date de la séparation effective des époux, Sur les mesures concernant l'enfant : Autorité parentale : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Résidence : DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, Droit de visite et d'hébergement : RESERVE le droit d'hébergement du père, DIT que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure s'agissant des fins de semaine, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, Contribution à l'entretien et à l'éducation : MAINTIENT ET FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [D] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable à Madame [G] [C], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [C], RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus, CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil quarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 252 du code civilarticle 265 du Code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 237 du code civil dispose que le divorcearticle 264 du code civil dispose quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civile énonce enarticle 227-5 du Code pénalarticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 371-1 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 388-1 du code civil dans toute procédure learticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b168a9b9f94e98465142f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA