Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a9b9f94e98465142f8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01459 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSIH Code NAC : 30B DEMANDERESSE RAS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant, Monsieur [N] [X], Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 DEFENDERESSE HOLDING POUR LE COMMERCE ET L’IMMOBILIER, SASU, immatriculée au RCS de PERIGEUX sous le n° 879 938 199, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire du [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [O], [D], [Z] [C], Représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 7 février 2020, la SCI RAS a donné à bail, à la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET L'IMMOBILIER un contrat de bail commercial portant sur un fonds de commerce situé [Adresse 1]). Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1.550 euros. Le montant des charges était fixé à la somme mensuelle de 127 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, la société RAS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE pour un montant de 9.293,37 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SCI RAS a fait assigner en référé la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 7 février 2020, - ordonner l'expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef dans le mois de la décision si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 9.293,37 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 30 septembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du commandement de payer ; - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'ux dépens ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023. La demanderesse a maintenu ses demandes exposant ne pas s'opposer à des délais de paiement à condition que le montant mensuel réglé en plus du loyer courant soit de 1.000 euros. La défenderesse a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Elle a offert de verser 500 euros par mois en plus du loyer courant. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule dans son article "clause résolutoire" en page 13, qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 31 juillet 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 31 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il y a lieu donc lieu de condamner la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE à payer à la SCI RAS la somme provisionnelle de 10.464,94 euros en deniers ou quittances correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. S'agissant des délais de paiement sollicités avec suspension des effets de la clause réoslutoire,il sera relevé que les parties ne s'entendent pas sur le délai pour apurer la dette, que la SASU SOCIETE HOLDING POUR LE COMMERCE ET L'IMMOBILIER offre de verser 500 euros en plus par mois alors que la demanderesse n'accepte les délais que si la défenderesse verse en sus du loyer courant 1.000 euros par mois. Etant observé que la dette a augmenté depuis la délivrance du commadement de payer, que la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET L‘IMMOBILIER n' effectué aucun versement en juillet, août et septembre 2023, la possibilité de versements venant apurer la dette en plus du loyer courant apparaît illusoire. La demande de délais sera rejetée. Enfin, il convient de condamner la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE à payer à la SCI RAS à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires jusqu'à la libération effective des lieux loués. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la defénderesse, partie succombante, à payer à la SCI RAS la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 février 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 31 août 2023, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE, et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1], DISONS n'y avoir lieu à astreinte, ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE à payer en deniers ou quitances à la la SCI RAS la somme provisionnelle de 10.464,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE à payer à la la SCIRAS à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus jusqu'à complète libération des lieux, REJETONS la demande de délais ; CONDAMNONS la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE à payer à la SCI RAS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SASU HOLDING POUR LE COMMERCE ET l'INDUSTRIE au paiement des dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b168a9b9f94e98465142f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA