Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a9b9f94e9846514308
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 66 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01570 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVOV Code NAC : 56B DEMANDERESSE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR [4], société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 817 759 186, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant et par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 342, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [B] [P] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée Monsieur [M] [H], es qualité de caution de Monsieur [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 17 novembre 2023, la SA ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR [4] (ci-après dénommé" HEC") a assigné M. [B] [T] en référé aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : * 11.555 euros à titre de provision au titre de frais de formation non réglés, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023. HEC a maintenu ses demandes exposant que le 10 juillet 2018, M. [T] s'était engagé à payer une somme de 19.660 euros au titre de ses frais de scolarité pour l'année universitaire 2018/2019. Elle a exposé que bien qu'il ait bénéficié de sa formation, M. [T] n'avait pas honoré le solde restant dû soit la somme de 11.555 euros. La demanderesse a fait valoir que M. [T] avait signé une reconnaissance de dettes le 1er février 2019, que malgré plusieurs échanges de courriels et une mise en demeure du 05 novembre 2020, ce dernier n'avait pas réglé sa dette et restait devoir la somme de 11.555 euros. Le défendeur n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.» ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'engagement de paiement, de la facture du 04 décembre 2018, de la reconnaissance de dette signée par M. [T] le 1er février 2019, des courriels échangés avec M. [T] au cours de l'année 2019 et de la mise en demeure du 05 novembre 2020 que l'existence de l'obligation d'indemnisation de M.[T] n'est pas sérieusement contestable ; M. [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 11.555 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [T] qui succombe et a contraint son créancier à diligenter une action en justice sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l' article 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [B] [P] [T] à payer à la SA ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR [4] la somme provisionnelle de 11.555 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNONS M. [B] [P] [T] à payer à la SA ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR [4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [B] [P] [T] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b168a9b9f94e9846514308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA