Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b168a9b9f94e9846514310
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2024 N° RG 23/03607 - N° Portalis DB22-W-B7H-RL3A DEMANDEUR : Madame [Z] [G] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 7] Comparante en personne assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2535 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17] (MAROC) de nationalité Marocaine domicilié : chez Foyer [13] [Adresse 8] [Localité 6] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE, Monsieur [K], ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G], Juge des enfants de [Localité 20] ( cabinet E) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics, DÉCLARE les juridictions françaises compétentes ; DIT la loi marocaine applicable en ce qui concerne le divorce des époux et la loi française applicable au reste du litige ; PRONONCE pour discorde, le divorce de : Mme [Z] [G] épouse [K], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 17] (MAROC), et de M. [S] [K], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17] (MAROC), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] (MAROC), sans contrat de mariage ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par Mme [Z] [G] épouse [K] ; FIXE la date des effets du divorce à la date du présent jugement ; DIT que Mme [Z] [G] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; REJETTE la demande de l’épouse tendant à ce que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Mme [Z] [G] épouse [K] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; ATTRIBUE à Mme [Z] [G] épouse [K], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 12] à [Localité 19] ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que Mme [Z] [G] épouse [K] et M. [S] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur : - [C] [K], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (ESPAGNE) ; - [N] [K], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 14] (ESPAGNE) ; - [V] [K], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] (YVELINES) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [G] épouse [K] ; RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes : - en période scolaire : *Pour [C], [N] et [V] : les samedis et les dimanches des semaines paires de 10h à 18h avec un délai de prévenance de 48 heures à l’avance à la charge du père ; Pour [V] : les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures avec un délai de prévenance de 48 heures ; - pendant les petites vacances scolaires : le samedi et le dimanche de la première moitié des vacances scolaires, les années paires de 10h00 à 18h00 et le samedi et le dimanche la deuxième moitié les années impaires de 10h00 à 18h00, avec un délai de prévenance d’un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires; - pendant les grandes vacances scolaires : tous les samedis et les dimanches de la première moitié des vacances scolaires, les années paires de 10h00 à 18h00 et le samedi et le dimanche de la deuxième moitié les années impaires de 10h00 à 18h00, avec un délai de prévenance de deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure le ou les enfant(s), DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ; DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; DIT que les documents administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre l'enfant chez le parent gardien ; DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que M. [S] [K] doit respecter un délai de prévenance, et informer Mme [Z] [G] épouse [K] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement, au plus tard 48h avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été ; DIT qu’à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, M. [S] [K] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ; DIT que M. [S] [K], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ; DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ; FIXE à 100 euros par enfant et par mois soit 300 euros au total la contribution que doit verser M. [S] [K] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Z] [G] épouse [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE M. [S] [K] au paiement de ladite contribution ; DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ([C] [K] ; [N] [K] ; [V] [K] ) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [G] épouse [K] ; DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE que Mme [Z] [G] épouse [K] a déposé plainte à l’encontre de M. [S] [K] pour des faits de violences commise sur elle ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs. CONDAMNE au besoin Mme [Z] [G] épouse [K] et M. [S] [K] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai d’un mois jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que conformément à l’article 1074 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative, conformément à l’article 1072-2 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 670 du Code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénalarticle 1074 du code de procédure civilearticle 1072-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b168a9b9f94e9846514310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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