Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b168aab9f94e9846514314
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 20/00367 - N° Portalis DB22-W-B7E-PG2P DEMANDEUR : Madame [T] [F] [P] [D] épouse [H] née le 18 Août 1993 à DOUALA (CAMEROUN) 15 rue Jean Lurcat Logement 098 78210 SAINT CYR L’ECOLE Représentée par Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3373 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles DEFENDEUR : Monsieur [K] [H] né le 27 Février 1986 à YAOUNDE ( CAMEROUN ) 113 rue de villiers 78300 POISSY Représenté par Me Francis TAGNE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42, et Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat plaidant au barreau de Paris, toque E 1133 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à :Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU ; Me Francis TAGNE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [F] [P] [D] épouse [H] ; Monsieur [K] [H] ; IFPA délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [T] [D] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le 7 mai 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de Douala (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : *[W] [H], née le 18 janvier 2017 à Douala, *[N] [H], né le 25 août 2018 à Poissy. Le couple est séparé depuis le 18 octobre 2018. Le 20 janvier 2020, Madame [T] [D] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 31 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; - rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Statuant sur les mesures provisoires, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [T] [D] : FJT les septs mares 8 rue de la grenouillère 78990 ELANCOURT Monsieur [K] [H] : 113 rue de villiers 78300 POISSY - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté que Madame [T] [D] et Monsieur [K] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants [W] [H] et [N] [H], au domicile de leur mère, Madame [T] [D] ; - dit que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [K] [H] accueillera ses enfants selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à 70,00€ (soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 140,00€ la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - condamné Monsieur [K] [H] au paiement de ladite pension ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [D] a par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 avril 2023, elle demande au tribunal de : - PRONONCER le divorce de Madame [D] épouse [H] sur le fondement des articles 237 et 238 et suivants du Code civil du fait de l’altération de leur lien conjugal depuis plus de 2 ans; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Madame [D] épouse [H] et Monsieur [H] en date du 7 mai 2016 à Douala (Cameroun) leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ; - DIRE que Madame [D] épouse [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce - DIRE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ; - FIXER la date des eff ets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit le 18 octobre 2018, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - DIRE que les époux n’ayant aucun patrimoine à partager, Madame [D] épouse [H] n’a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - DIRE que les époux n’ayant aucun patrimoine à partager, Madame [D] épouse [H] n’a pas lieu de formuler des demandes liquidatives ; - DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; - DIRE que l’autorité parentale sera exclusivement attribuée et exercée par la mère ; - FIXER la résidence de [W] et [N] [H] au domicile de leur mère ; - DIRE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] à l’égard des enfants mineurs [W] et [N] [H] s’exercera comme en suite de l’ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2020, à défaut de meilleur accord de la manière suivante : Pendant la période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et les 1 ère et 3 ème quinzaines les années paires et les 2 ème et 4 ème semaines les années impaires, A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou de faire ramener par une personne de confi ance. - CONDAMNER [H] à verser à Madame [D] épouse [H] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs; - DIRE qu’elle sera versée avant le 5 de chaque mois pour lequel elle est due par virement bancaire, - DIRE qu’elle sera due 12 mois sur 12 et sera indexée selon les indices habituels, - DIRE que cette contribution restera dûe après la majorité en cas d’études supérieures et jusqu’à l’obtention d’un emploi a une rémunération au minimum égale au SMIC. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 janvier 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de : - PRONONCER le divorce de Madame [D] et de Monsieur [H] sur le fondement des articles 237 et 238 et suivants du Code civil du fait de l’alétration de leur lien conjugal depuis 2 ans ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marqge de l’acte de mariage des époux [H] et [D] célébré en date du 7 mai 2016 à Douala - Cameroun en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ; - ORDONNER que Madame [D] ne conservera pas le nom marital de Monsieur [H] à l’issue du divorce ; - ORDONNER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce le 18 octobre 2018, et non au jour du prononcé du divorce conformément à l’article 262-1 du Code civil - ORDONNER que les époux n’ayant aucun patrimoine à partager, il n’y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ni des demandes liquidatives. - ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial - PRONONCER une interdiction de sortie du territoire français pour les enfants [W] et [N] eu égard aux risques de soustraction frauduleuse des enfants par Madame [D] pour les amener au Canada. - DIRE que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code civil, - FIXER la résidence de [W] et [N] au domicile de leur mère, - DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] à l’égard de ses enfants s’exercera selon les modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020, de la manière suivant : Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les vacances scolaires : petites vacances – la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires. Grandes vacances – les 1 ère et 3 ème quinzaines les années paires et les 2 ème et 4éme semaines les années impaires. A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou de faire ramener par une personne de confiance. - CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [D] la somme de 50 €/mois par enfant, soit au total 100 pour les enfants [N] et [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs. - ORDONNER que cette pension soit versée avant le 10 de chaque mois par virement bancaire et qu’elle est due 12 mois sur 12. - ORDONNER enfin que cette contribution restera due après la majorité en cas d’études supérieures et jusqu’à l’obtention d’un emploi à une rémunération au minimum égale au SMIC. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. Par courrier du 14 avril 2023, Monsieur [H] a sollicité le rejet des dernières conclusions et pièces signifiées par la demanderesse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 novembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [D] est de nationalité camerounaise et le mariage a été célébré au CAMEROUN. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , applicable au présent litige, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux époux ont leur résidence habituelle en FRANCE et plus particulièrement dans les YVELINES. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives) § que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal, § que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle, OU -celle de la nationalité des deux époux, OU -celle du for. En l’espèce, la loi française est applicable au litige en vertu du dernier critère. Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, les enfants du couple résident en France, chez Madame [D]. Le juge français est donc compétent. Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale : Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable. Sur la compétence du juge français en matière financière : Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. Le juge français est donc compétent, Monsieur [H], défendeur résidant en France. Sur la loi applicable en matière financière : A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier, La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent. SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECES ET DE CONCLUSIONS Monsieur [H] sollicite dans son courrier du 14 avril 2023 que les conclusions notifiées par Madame [D] le 13 avril 2023 soient rejetées au motif qu’elle devait conclure avant le 17 avril 2023 selon le bulletin du 13 février 2023. Or, par décision du 13 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 avril 2023 pour conclusions du défendeur puisqu’il avait sollicité le 12 décembre 2022 la possibilité de conclure de nouveau. Or, le 16 janvier 2023, il n’avait pas conclu et un ultime renvoi a été ordonné à l’audience du 13 février 2023, délai pendant lequel les deux parties ont à nouveau signifié des conclusions. Il convenait donc de permettre de nouveau au défendeur de conclure, ce qu’il n’a pas fait. A aucun moment il a été interdit à la demanderesse de conclure dans ce délai. Monsieur [H] ne pourra donc qu’être débouté de cette demande. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. L’assignation en divorce a été délivrée le 28 décembre 2021. Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : - les conclusions concordantes des parties qui indiquent vivre séparément depuis le mois d’octobre 2018, ainsi que les notes d’audience du 25 juin 2020 qui fait état de cet accord sur la date de leur séparation effective, - l'ordonnance de non conciliation en date du 31 juillet 2020 qui constate la résidence séparée des époux. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite dans le “par ces motifs” de ses conclusions de conserver l'usage de son nom du conjoint à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l'article précité chacun d’eux en perdra l'usage au prononcé. En effet, la demande formée dans le corps des conclusions de Madame [D] (page 8/9) n’est pas reprise dans son “par ces motifs” et en tout état de cause n’est pas motivée. Sur la révocation des donations : Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, la révocation de ces avantages sera constatée. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et la liquidation du régime matrimonial : Selon l'article 252 du code civil, “la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux”. En l'espèce, les parties ont satisfait à cette obligation légale. Il convient en outre de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre elles à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'a vocation qu'à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'indique l'article 1115 du même code. Enfin, il sera rappelé aux parties qu'il leur appartiendra le cas échéant de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Il ressort de l'ordonnance de non conciliation et des écritures concordantes des parties sur ce point que les époux vivent séparément depuis le 18 octobre 2018. Il convient dès lors de faire droit à la demande et de fixer la date des effets du divorce au 18 octobre 2018. Sur la prestation compensatoire En l’espèce, Monsieur [H] ne formule aucune demande de prestation compensatoire dans le “par ces motifs” de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2023. Il formule une demande dans le corps de ses écritures, mais ne la forme pas régulièrement dans le “par ces motifs”. De la même manière, Madame [D] semble faire référence à une potentielle demande de prestation compensatoire à son profit mais ne la chiffre pas et ne forme pas régulièrement de demande. Il convient dès lors de considérer que nous ne sommes régulièrement saisis d’aucune demande de prestation compensatoire de la part de l’un des époux. En tout état de cause, il sera rappelé aux parties que la prestation compensatoire permet notamment de compenser le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait d’évoluer sur le plan social. La prestation compensatoire vise également à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie, mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun. Monsieur [D] ne justifie d’aucun sacrifice dans sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants, mais uniquement du fait qu’il a envoyé de l’argent à son épouse lorsqu’elle se trouvait encore au Cameroun et qu’il a financé ses études. Or, cette situation aurait pu donner lieu à une demande de contribution aux charges du mariage du temps de la vie commune mais n’a pas de lien avec l’objet même d’une prestation compensatoire. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'audition des enfants : En l’espèce, les enfants n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu. Sur l'autorité parentale : L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage. Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants, * permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception. En l'espèce, la demanderesse sollicite de pouvoir exercer seule l’autorité parentale à l’égard des deux enfants. Au soutien de cette demande, elle expose que le père a enlevé leur fille aînée en 2019 alors que l’enfant se trouvait au Cameroun chez sa tante et que depuis elle ignore où se trouve sa fille, malgré l’engagement du père de faire venir l’enfant en FRANCE. Elle ajoute qu’il a obtenu frauduleusement un jugement au Cameroun lui accordant la grade de l’enfant en 2019. Elle précise avoir déposé une plainte contre lui. Elle produit également des échanges de SMS avec son époux relatifs à un document à signer pour faire venir leur fille en FRANCE. Elle ajoute concernant [N] qu’elle souhaite l’inscrire dans un établissement scolaire privé et que Monsieut [H] refuse ce changement d’établissement et ne s’intéresse pas au suivi scolaire de leur enfant. Monsieur [H] sollicite un maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et ne répond pas sur le fond aux éléments avancés par Madame [D]. Il se contente d’indiquer que [W] lui a été “confiée” par jugement du tribunal camerounais. SUR CE En premier lieu, il apparaît que les parties n’ont pas lu attentivement la décision rendue par le tribunal camerounais le 6 juin 2019, qui ne “confie” pas l’enfant à son père mais lui reconnaît uniquement l’autorité parentale, sans la priver à la mère. Le jugement n’accorde absolument pas au père la “garde exclusive” de [W] à Monsieur [H]. Par ailleurs, il apparaît que malgré les dispositions de l’ordonnance de non conciliation rendue le 31 juillet 2020 en page 4, Monsieur [H] n’a entrepris aucune démarche et ne s’est associé à aucune démarche de la demanderesse visant à réunir les enfants du couple sur le territoire français. Par ailleurs, les échanges SMS produits par Madame [D], dont la teneur et la véracité ne sont pas contestées par le défendeur, établissent que celui-ci fait obstacle au retour de [W] en France afin de rjeoindre sa mère et son frère, que du fait de l’opposition du père la mère est privée de liens avec sa fille, et qu’il n’exerce pas régulièrement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N]. Par conséquent, il apparaît d’une part que le père ne respecte pas les droits de la mère à l’égard de leur fille aînée et qu’il adopte un positionnement contraire à l’intérêt de son enfant. D’autre part, il semble se désintéresser de la scolarité et donc du bien-être de son fils en n’exerçant que de manière ponctuelle son droit de visite et d’hébergement. Ainsi, il apparaît conforme à l’intérêt de [W] et [N] que l’autorité parentale à leur égard soit exercée exlcusivement par leur mère. Il convient de préciser qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. Sur l'interdiction de sortie du territoire français En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d'un parent à respecter les droits de l'autre est sujette à caution et qu'existe avec l'étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement. En l'espèce, Monsieur [H] qui fait obstacle au retour de [W] en FRANCE sollicite une telle interdiction en exposant que c’est Madame [D] qui envisage de partir avec les enfants au CANADA. Madame [D] ne conclut pas sur cette demande. Monsieur [H] ne justifie aucunement d'un lien unissant Madame [D] à un pays étranger qui serait de nature à faire naître une crainte d'enlèvement des enfants par cette dernière ni même des projets de départ au CANADA. Aucun motif sérieux et grave n'étant justifié à l'appui de cette demande, il convient de la rejeter. Sur la résidence des enfants : Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité. - Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En l'espèce les parents s'accordent pour que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique dans les conditions fixées par l’ordonnance de non conciliation. Cet accord étant de l'intérêt des enfants en ce qu'il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l'entériner. Sur l'augmentation ou la diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Il convient d'examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s'il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire. Pour fixer à la somme mensuelle de 140 euros, soit 70 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge conciliateur avait retenu les situations suivantes : “Monsieur [K] [H] déclare être travailleur handicapé et percevoir entre 1.500€ et 1.700€ par mois. Cependant il précise qu'il s'agissait de revenus supérieurs à ceux perçus habituellement en raison d'heures supplémentaires effectuées. Il indique percevoir habituellement l'équivalent du SMIC mensuel. Il règle un loyer mensuel de 931€. Madame [T] [D] déclare percevoir environ 1.500€ par mois en tant qu'intérimaire. Elle règle un loyer mensuel de 394€ dont il faut déduire une APL de 342€. Elle perçoit en sus 392€ de prestations sociales et familiales de la CAF. Monsieur [K] [H] justifie avoir une fille âgée de 9 ans, vivant au Cameroun et dont il aide financièrement la personne qui la prend en charge.” Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...), la situation matérielle des parties s'établit comme suit : Madame [D] : elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 2107 euros selon son bulletin de paie d’octobre 2021. Elle perçoit des prestations sociales (APL de 326.26 euros et allocation de soutien familial de 102.68 euros selon l’attestation de la CAF du 10 novembre 2022). Elle règle un loyer mensuel de 178.46 euros charges incluses et APL déduite. Elle fait état d’un crédit souscrit pour financer un véhicule (307 euros par mois) mais ne produit pas de tableau d’amortissement. Elle fait également état de dépenses mensuelles de 500 euros pour [W] résidant au Cameroun. Elle ne produit pas de pièce justificative de ces dépenses. Monsieur [H] : il a perçu en 2021 des revenus mensuels moyens de 1816 euros selon son avis d’imposition 2022. Il déclare une prime d’activité “épisodique” de 84 euros, mais n’en justifie pas par une attestation récente de la CAF, la dernière attestation produite datant du 9 octobre 2022. Il justifie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il fait état d’une dette importante liée à des crédits à la consommation, dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme totale de 529 euros. Il sera rappelé que le remboursement de ce type de crédits n’est pas prioritaire sur l’entretien et l’éducation des enfants. Son loyer mensuel est de 499.75 euros charges incluses. Il ne justifie avoir déposé aucun dossier de surendettement. Enfin, il sera relevé que [W] réside actuellement au CAMEROUN et qu’elle n’est à la charge principale d’aucun de ses parents. Ainsi, Madame [D] ne peut en l’état être considérée comme ayant la charge de [W], qui ne réside pas avec elle et pour laquelle elle ne justifie d’aucune dépense. Les parties ne justifient pas non plus de versements adréssés à la famille qui prend effectivement en charge leur fille au CAMEROUN. La situation financière telle que décrite diffère de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles, en ce que les revenus des deux parties ont légèrement augmenté tout comme les besoins de [N]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [D] irrecevable en sa demande de contribution à l’entrertien et à l’éducation de [W], celle-ci n’étant pas à sa charge principale, et de fixer le montant de la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme mensuelle de 125 euros à compter de la présente décision. Enfin, il résulte de l'article 373-2-2 II° du code civil que : “Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.” Les parents n'ayant pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l'automaticité du mécanisme en invoquant l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil de l'intermédiation financière, la mesure sera par conséquent ordonnée, comme exposée au dispositif de la décision. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant, telles que celles portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. SUR LES DÉPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [D]. PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquemenet, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2020, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande aux fins de rejet des conclusions et pièces signifiées par la demanderesse par RPVA le 13 avril 2023, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [K] [H] né le 27 Février 1986 à YAOUNDÉ (CAMEROUN) et de Madame [T] [F] [P] [D] née le 18 Août 1993 à DOUALA (CAMEROUN) mariés le 7 mai 2016 devant l'officier d'état civil deDOUALA (CAMEROUN) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce, INVITE si nécessaire les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 octobre 2018, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE qu’aucun des époux n’a régulièrement formé de demande de prestation compenstoire, Sur les mesures concernant les enfants : Autorité parentale : DIT que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [T] [D], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents, Résidence : DIT que la résidence des enfants est fixée chez la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant Droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant : DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent : en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ; PRECISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [D] de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [W], FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [H] à l'entretien et à l'éducationde [N] à la somme mensuelle de 125 euros, et ce à compter de la présente décision, et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; » DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus, CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b168aab9f94e9846514314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA