Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20929c4cf860008dff2f0
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 026 Rôle N° RG 20/02164 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS3F SAS AUTO SERVICE C/ [L] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Jérome DE MONTBEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00075. APPELANTE SAS AUTO SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre-François GUIDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ Monsieur [L] [I] né le 15 Février 1990 au MEXIQUE demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [I] a acquis auprès de la S.A.S. Auto Service, le 14 juillet 2017, un véhicule de marque Renault modèle Megane RS immatriculé [Immatriculation 3] pour le prix de 19 700 euros. Le 17 juillet 2017, le véhicule est tombé en panne. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2017, M. [I] a demandé à la société Auto Service l'annulation de la vente. Il a également fait réaliser une expertise amiable du véhicule dont le rapport a été rendu le 15 novembre 2017. Par assignation du 9 janvier 2018, M. [I] a fait citer la société Auto Service, devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente du 14 juillet 2017, de la voir condamner au paiement de la somme de 19 700 euros et d'obtenir réparation de son préjudice matériel et moral. Par jugement rendu le 12 décembre 2019, cette juridiction a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2017 entre M. [I] et la société Auto Service concernant le véhicule de marque Renault modèle Megane RS immatriculé [Immatriculation 3] pour le prix de 19 700 euros, - dit qu'il appartiendra à M. [I] de restituer le véhicule à la société Auto Service aux frais de cette dernière et à la société Auto Service de restituer à M. [I] la somme de 19 700 euros, - condamné la société Auto Service à verser à M. [I] les sommes suivantes : ' le prix d'achat de 19 700 euros, ' la somme de 759,77 euros au titre du préjudice financier, ' la somme de 300 euros au titre du préjudice moral, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société Auto Service à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Auto Service aux entiers dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'absence d'information donnée à l'acquéreur par le vendeur professionnel de ce que le véhicule avait subi une procédure véhicule gravement endommagé, constituait un vice caché sans preuve que le véhicule a été correctement réparé ; ce vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. Par déclaration transmise au greffe le 11 février 2020, la société Auto Service a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. Par conclusions transmises le 23 avril 2020, la Sas Auto Service demande à la cour de: - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 12 décembre 2019 notamment en ce qu'il a : ' prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 juillet 2017, ' dit qu'il appartiendra à M. [I] de lui restituer le véhicule aux frais de la société et de lui restituer la somme de 19 700 euros, ' l'a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes: ' le prix d'achat de 19 700 euros, ' la somme de 759,77 euros au titre du préjudice financier, ' la somme de 300 euros au titre du préjudice moral, ' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, ' l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure. En cause d'appel, Y ajoutant, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, - condamner M. [I] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. La société Auto Service fait valoir que l'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal n'a pas été rendue contradictoirement et qu'elle ne pouvait pas plus avoir connaissance des pièces produites, le site ANAE et le logiciel SIDEXA n'étant pas accessibles aux tiers, puisqu'il s'agit de ressources utilisées uniquement par les experts. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande de l'une des parties pour la condamner et relève qu'aucune autre pièce n'est produite par l'appelante de nature à corroborer cette pièce. L'appelante ajoute que si la résolution devait être prononcée, les restitutions sont matériellement impossibles, puisque le véhicule qui a été remis en circulation, a été vandalisé et aurait perdu près de 5 000 euros de sa valeur initiale. Enfin, la société Auto Service sollicite le rejet des demandes indemnitaires en considérant qu'elles ne sont pas justifiées. Par conclusions transmises le 24 juin 2021 au visa des articles 1641 et suivants et 1352-1 du code civil, M. [L] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce qu'il a : ' prononcé la résolution du contrat de vente, ' dit qu'il lui appartiendra de restituer le véhicule à la société Auto Service aux frais de cette dernière et à la société Auto Service de lui restituer la somme de 19 700 euros, ' condamné la société Auto Service à lui verser les sommes suivantes : ' le prix d'achat de 19 700 euros, ' la somme de 759,77 euros au titre du préjudice financier, ' la somme de 300 euros au titre du préjudice moral, ' condamné la société Auto Service à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. - débouter la société Auto Service de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Auto Service à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Auto Service aux entiers dépens. M. [I] sollicite la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. Selon lui, le vice caché est constitué par le fait que le véhicule litigieux ait été gravement accidenté le 26 avril 2016, soit avant la vente, et déclaré économiquement irréparable au vu du montant des réparations qui s'élevait à 22 377,84 euros, alors que sa valeur était de 22 500 euros avant d'être vendu comme épave. L'usage du véhicule n'est pas impossible mais rendu dangereux et donc diminué selon l'intimé. M. [I] ajoute qu'il ne pouvait le déceler, étant un profane dans le secteur automobile et qu'il n'aurait pas acquis le véhicule en connaissance de ces défauts ; il en conclut que la garantie des vices cachés s'applique au regard de ces éléments. L'intimé fait valoir que les constatations de ces vices ressortent du rapport d'expertise du 15 novembre 2017 et que, bien qu'il n'ait pas été réalisé de manière contradictoire, il vaut à titre de preuve dans la mesure où il est soumis à la libre discussion des parties selon la jurisprudence de la Cour de cassation. M. [I] sollicite la résolution de la vente et les restitutions y afférentes. Toutefois, il souligne que la restitution en nature du véhicule de sa part est impossible au vu des dégradations qu'il a subies à la suite d'un vandalisme et qui ont diminué sa valeur. Il estime cependant que, n'étant pas responsable de celles-ci et de bonne foi, il ne doit pas en répondre. L'intimé ajoute que l'appelante devrait ainsi pouvoir être indemnisée par l'assureur du garagiste. L'appelant considère que la société Auto Service avait connaissance du vice caché en sa qualité de professionnelle de la vente automobile, celle-ci n'apportant de plus aucun élément permettant de prouver le contraire. Enfin, il sollicite des sommes au titre de la réparation de son préjudice matériel correspondant aux sommes dépensées pour le déplacement nécessaire à l'achat du véhicule, au titre des frais d'expertise et des primes d'assurance. M. [I] estime également qu'une somme de 300 euros doit lui être allouée au titre d'un préjudice moral constitué par les tracas auxquels il a dû faire face suite à la panne et la déception de n'avoir pu utiliser le véhicule litigieux. Vu l'avis de fixation du 3 août 2023 pour l'audience du 6 décembre 2023 et l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 ; MOTIFS Sur la demande de résolution au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, consistant en l'existence d'un vice, non apparent, et antérieur à la vente. À cette fin, M. [L] [I] produit aux débats un rapport d'expertise amiable réalisé le 15 novembre 2017, concluant que le véhicule a subi un dommage suite à un accident survenu le 26 avril 2016, qu'une expertise alors réalisée avait initié une procédure 'VE' (véhicule endommagé), évaluant les travaux de remise en état du bien à 22 377,84 euros, soit une valeur équivalente à la valeur du véhicule. Le propriétaire n'avait pas souhaité procéder aux réparations et avait cédé son automobile à son assureur, lequel l'a revendue à un épaviste, avant qu'elle ne soit cédée à la société Auto Service. L'expert expose avoir obtenu ces informations par le truchement de la chambre syndicale des experts en automobile. Il ajoute que l'ampleur du désordre est telle qu'il a atteint la structure de l'auto, entre autres, le longeron avant droit, les tôles de passage de roue avant droit et que l'acquéreur aurait dû être informé des travaux nécessaires à la remise en conformité et du rapport d'expertise du suivi VE par un expert. Il estime en outre que le véhicule a été mal réparé. Il est avancé par l'appelante que ce rapport d'expertise amiable, certes produit aux débats, ne peut suffire à rapporter la preuve du vice caché, la juridiction ne pouvant se fonder sur ce seul commencement de preuve. S'il est admis que l'expertise amiable est une preuve recevable, dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties, il est néanmoins tout aussi acquis qu'une telle pièce ne peut à elle seule asseoir une condamnation et servir de fondement exclusif à une décision. Celle-ci doit en effet être corroborée par d'autres éléments. Au cas d'espèce, l'intimé fonde son action exclusivement sur l'expertise querellée. Il est exact, comme l'a relevé le premier juge, que cet écrit contient plusieurs pièces en annexe, émanant d'autres sources que l'expert. Néanmoins, comme celui-ci l'indique clairement dans son rapport, il s'agit de sources privées, le logiciel Sidexa étant le logiciel informatique de l'expert et Anea étant la chambre syndicale des experts en automobiles. Ces deux sources d'information n'étaient donc pas accessibles à la Sas Auto Service, et par ailleurs, ne peuvent être analysées par la cour comme étant des documents indépendants de l'expertise amiable en corroborant les dires. Par conséquent, en l'absence d'expertise judiciaire et faute de production aux débats de tout autre élément de preuve extrinsèque corroborant les dires de l'expert privé, M. [L] [I] échoue à rapporter la preuve du vice caché reproché à la Sas Auto Service, au soutien de son action en résolution de la vente et en indemnisation subséquente. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur les frais du procès Succombant M. [L] [I] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 500 euros à la Sas Auto Service en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Condamne M. [L] [I] à régler à la Sas Auto Service la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20929c4cf860008dff2f0
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