Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2092dc4cf860008dff2f2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 565 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 027 Rôle N° RG 20/02630 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUDN [G] [Y] épouse [E] C/ [X], [L] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DE VILLEPIN Me Véronique DALBIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05927. APPELANTE Madame [G] [Y] épouse [E] née le 19 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, substitué par Me Robin DOUCE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [X], [L] [I] né le 18 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Alors que Mme [G] [Y] et M. [X] [I] entretenaient une relation de couple, Mme [Y] dit avoir prêté la somme de 14 450 euros à son compagnon. Ayant infructueusement tenté de recouvrer la somme, par assignation du 20 novembre 2018, Mme [G] [Y] a fait citer M. [X] [I], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 15 650 euros. Par jugement rendu le 23 septembre 2019, cette juridiction a : - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de Mme [Y]. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve de l'existence de la créance à défaut d'une convention constatée par écrit et de l'imprécision des écrits produits concernant leur rédacteur et leur contenu. Par déclaration transmise au greffe le 19 février 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions transmises le 4 mars 2021 au visa des articles 1875 et 1359 et suivants du code civil Mme [G] [Y] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner M. [I] à lui payer les sommes de : ' 14 450 euros avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2018, ' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - le condamner aux entiers dépens. Mme [Y] fait valoir que sa créance résulte d'un prêt à usage régi par l'article 1875 du code civil. Elle considère que malgré l'absence d'une reconnaissance de dette, il est possible de déduire des échanges de SMS et des témoignages que M. [I] reconnaît être débiteur d'une somme que l'appelante lui aurait prêtée. En effet, elle indique que le juge peut prendre en considération l'impossibilité morale d'obtenir un tel écrit, au regard du lien entre le prêteur et l'emprunteur et qu'il peut déduire l'existence d'un prêt au regard des circonstances de la remise. Mme [Y] expose que le montant de la créance dont elle sollicite le remboursement s'élève à 14 450 euros et produit la copie des chèques correspondant aux sommes prêtées, de même que le détail des sommes additionnelles que M. [I] aurait reconnu lui devoir. L'appelante fait valoir qu'elle traverse une situation de précarité, puisqu'elle est sans revenus, avec une fille mineure à charge et hébergée par sa mère, situation qui justifie selon elle qu'après avoir laissé à M. [I] un délai de préavis raisonnable, la cour ordonne la restitution de la somme prêtée. Par conclusions transmises le 2 novembre 2023 au visa des articles 1875 et 1353 et suivants du code civil, M. [X] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. M. [I] fait valoir que Mme [Y] ne détient aucune reconnaissance de dette, aucun contrat de prêt écrit, ni même de commencement de preuve par écrit recevable aux termes des dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil, ni ne démontre d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit s'agissant d'une somme excédant 1 500 euros lui permettant de rapporter la preuve de sa créance. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'invoquer l'existence d'un prêt à usage, celui-ci ne pouvant porter que sur des choses non consomptibles au premier usage, ce qui ne concerne pas l'argent, sauf s'il n'est pas consommé par l'emprunteur, fait dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. M. [I] considère que l'ensemble des éléments apportés par Mme [Y] ne peut suffire à prouver la créance alléguée par celle-ci et qu'elle ne prouve pas plus qu'elle est dans un état de précarité. Il estime qu'il s'agit uniquement de messages ne permettant de prouver qu'il en est bien l'expéditeur ou de témoignages rapportant des conversations entendues. Il ajoute de plus que les chèques ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, puisqu'ils émanent de Mme [Y], bénéficiaire et non de celui qui les auraient signés, M. [I]. Vu l'avis de fixation du 3 août 2023 pour l'audience du 6 décembre 2023 et l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 ; MOTIFS Sur la demande tendant au remboursement d'un prêt de somme d'argent Aux termes de l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tous moyens ; l'article 1360 du même code précisant que les règles de preuve des obligations reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Mme [G] [Y] invoquant avoir effectué un prêt d'argent au bénéfice de son ancien ami, relation non contestée par M. [X] [I], il y a lieu de faire application des dispositions sus-citées autorisant donc l'appelante à justifier, par tous moyens, du prêt allégué, d'un montant de 14 150 euros et de la créance qu'elle en déduit faute de remboursement de son conjoint d'alors. À cette fin, celle-ci produit huit copies de chèques, dont l'un est à l'ordre de Me [M] et les sept autres à l'ordre de M. [I], d'un montant total de 10 850 euros. L'appelante produit en outre plusieurs copies écrans de messages téléphoniques attribués à M. [X] [I], sur lesquels il peut être lu notamment 'je te rembourserai ce que je te dois', 'ça devrait pas tarder pour ton remboursement', ou encore '... quand j'aurais les sous je te rembourse ça devrait pas tarder'. Enfin, celle-ci produit aux débats plusieurs attestations de témoins indiquant avoir eu connaissance de prêts d'argent de sa part au bénéfice de son ami d'alors. La production de copie de chèques, adressés par l'établissement bancaire de Mme [Y], démontre la réalité des versements effectués au profit de M. [X] [I]. En revanche, les extraits de messages produits, dont l'origine n'est pas établie, la seule photographie d'écrans ne permettant pas d'en authentifier l'auteur, ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt correspondant aux sommes versées par chèque. Il convient par ailleurs de prendre avec recul le contenu des attestations produites au regard du contentieux opposant les parties dans le contexte de leur séparation. Ainsi, s'il est établi que des chèques ont été émis par Mme [Y] au bénéfice de M. [I], la nature du versement, et donc sa qualification de prêt, ne peut s'en déduire directement, au regard de la nature de leur relation, des transferts de somme d'argent entre eux étant parfaitement envisageables. Il n'est donc pas démontré que ces versements, ou à tout le moins certains d'entre eux, doivent recevoir la qualification de prêt. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande en remboursement de prêt formée à l'encontre de M. [X] [I]. Sur les frais du procès Succombant Mme [G] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il n'y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [Y] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b2092dc4cf860008dff2f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel