Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20939c4cf860008dff2f8
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 030 N° RG 20/07634 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE4N [N] [I] C/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence LE MONTLERIC GROUPE 7 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LAZZARINI Me Philippe CORNET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01121. APPELANT Monsieur [N] [I] né le 09 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent LAZZARINI, membre de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS SARL, dont le siège est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel interjeté le 12 août 2020 par Monsieur [N] [I] à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond par application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 4.561,74 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges arrêté au 10 mars 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2020, les dépens de l'instance et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 février 2023, Monsieur [N] [I] précise qu'il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense en première instance, puisque l'audience d'appel des causes du 3 avril 2020 avait été annulée en raison de l'état d'urgence sanitaire et qu'il n'avait pas reçu de nouvelle convocation. À l'appui de son recours il fait successivement valoir : - que l'appel de fonds du quatrième trimestre 2019 avait bien été réglé et que le premier juge n'a pas précisé dans sa décision la provision qui n'aurait pas été acquittée, de sorte que le recours à la procédure prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas fondé, - que la créance revendiquée par le syndicat ne tient pas compte d'un paiement de 2.198,23 euros effectué par chèque du 21 juillet 2014 entre les mains du précédent syndic, - qu'au surplus l'action en recouvrement des charges échues en 2014 est éteinte par la prescription en vertu de l'article 2224 du code civil, - et que les frais de recouvrement qui lui sont réclamés à hauteur de 1.718,62 euros pour la période antérieure à l'obtention d'un titre exécutoire ne sont pas justifiés. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, de déduire du montant de la créance réclamée la somme de 2.198,23 euros réglée entre les mains de l'ancien syndic, et celle de 1.718,62 euros au titre des frais indus, - en tout état de cause, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'exécution forcée de la décision de première instance, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, soutient pour sa part : - que les règlements effectués par l'appelant s'imputent nécessairement sur les échéances les plus anciennes, de sorte que ce sont bien les derniers appels de fonds qui doivent être considérés comme impayés, - que la prescription n'est pas acquise en application des dispositions transitoires édictées par l'article 2222 du code civil, - que le chèque de 2.198,23 euros, libellé à l'ordre de son ancien syndic le cabinet ABACMC, n'a jamais été encaissé sur le compte bancaire du syndicat, et que l'appelant ne prouve pas qu'il aurait été débité de son propre compte ou de celui de son mandataire, - et que les frais de recouvrement réclamés correspondent à des diligences nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9.1 du contrat de syndic. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner [N] [I] à lui payer la somme de 2.122,81 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges réactualisé au 1er octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement signifié le 17 septembre 2018. Il réclame en sus paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. DISCUSSION Sur la procédure : Les développements contenus dans les écritures de l'appelant relatifs à l'irrégularité de la procédure suivie en première instance, tant en ce qui concerne le non-respect du principe contradictoire que le recours infondé à la procédure accélérée au fond, sont inopérants dès lors qu'il ne conclut pas à la nullité du jugement, mais seulement à son infirmation. Sur la prescription : La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a modifié l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en réduisant de dix à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles du syndicat à l'encontre des copropriétaires. L'article 2222 du code civil prévoit en ce cas que le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure, le point de départ du délai pour agir se situant, pour les créances à exécution successive telles que les charges de copropriété, à la date d'exigibilité de chacune des échéances. En l'espèce, l'assignation en paiement délivrée le 16 mars 2020 a donc interrompu le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des charges échues postérieurement au 16 mars 2010 ; or il ressort de l'historique du compte individuel de M. [N] [I] produit aux débats (pièce n° 32 du dossier de l'intimé) que les charges les plus anciennes qui lui sont réclamées remontent à l'année 2012, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise. Sur le paiement fait à l'ancien syndic : Il résulte des pièces soumises à l'examen de la cour que la société JNR IMMO, mandataire de M. [N] [I], a adressé dans le courant de l'année 2014 deux chèques libellés à l'ordre du cabinet ABACMC, qui exerçait alors les fonctions de syndic de la copropriété, le premier daté du 2 juin d'un montant de 455 euros, et le second daté du 21 juillet d'un montant de 2.198,23 euros, qui ont tous deux été portés à l'encaissement par leur bénéficiaire après l'ajout manuscrit de la mention 'MONTLERIC G7", signifiant par là qu'ils devaient être imputés sur les charges afférentes à cet immeuble. Or, si le premier de ces chèques a bien été inscrit au crédit du compte individuel de répartition de charges de l'intéressé, tel n'a pas été le cas du second, et le syndicat ne s'explique pas sur cette différence de traitement, étant observé qu'à l'époque considérée l'obligation pour le syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat n'était pas encore entrée en vigueur. En tout état de cause, le paiement effectué entre les mains du syndic en exercice revêt un caractère libératoire pour le débiteur, de sorte que le montant de ce chèque doit être déduit de la créance revendiquée par le syndicat. Sur les frais de recouvrement : L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le contrat de syndic conclu avec la société CITYA PARADIS stipule de son côté que celle-ci est en droit de percevoir à l'encontre du copropriétaire défaillant : - 45 euros TTC pour une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, - 30 euros pour une relance après mise en demeure, - 240 euros pour les frais de constitution d'hypothèque, - 480 euros pour la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, 'uniquement en cas de diligences exceptionnelles', - et des vacations au temps passé pour le suivi du dossier transmis à l'avocat, là encore 'uniquement en cas de diligences exceptionnelles'. L'historique du compte du copropriétaire fait apparaître, en sus du coût du commandement de payer signifié le 17 septembre 2018 et de la demande d'hypothèque légale faite le 6 décembre 2019 : - des honoraires au titre des mises en demeure et relances effectuées entre le 20 janvier 2016 et le 13 septembre 2018 pour une somme totale de 386 euros, - des honoraires de transmission du dossier au commissaire de justice pour 480 euros, - et des honoraires de préparation du dossier en vue de l'assignation pour 480 euros. Ces deux derniers honoraires n'apparaissent pas cependant justifiés par des diligences exceptionnelles au sens du contrat précité, de sorte qu'il convient de déduire de la créance du syndicat la somme de 960 euros. Sur l'actualisation de la créance du syndicat : En vertu des motifs qui précèdent, la créance que détenait le syndicat à la date retenue par le premier juge, soit le 10 mars 2020, doit être ramenée à la somme de 1.403,51 euros. Or il résulte du dernier décompte arrêté le 1er octobre 2023 qu'à la suite de l'exécution forcée de cette décision le syndicat a reçu le 9 novembre 2020 du commissaire de justice un versement de 4.847,50 euros, et qu'il réclame désormais un reliquat de 2.122,81 euros compte tenu des échéances postérieures. Il apparaît ainsi qu'à cette dernière date, à laquelle doit désormais se placer la cour, le compte de Monsieur [N] [I] n'était plus en position débitrice, de sorte que le syndicat doit être débouté de sa demande en paiement, étant précisé que le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l'intimé de restituer les sommes trop perçues. Sur les demandes en dommages-intérêts : Le syndicat ne démontre pas l'existence d'une faute de la part de M. [I] lui ayant causé un préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts. D'autre part, l'exécution forcée d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être imputée à faute, de sorte que l'appelant doit être également débouté de sa demande en réparation dirigée contre le syndicat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [I], qui restait effectivement débiteur d'un solde de charges à la date à laquelle s'est prononcé le premier juge. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Juge qu'à la date du 10 mars 2020, Monsieur [N] [I] était débiteur d'un reliquat de charges de 1.403,51 euros, Juge qu'à la date du 1er octobre 2023, le compte individuel de Monsieur [I] n'est plus en position débitrice, Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement, Déboute les parties de leurs demandes accessoires en dommages-intérêts, Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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65b20939c4cf860008dff2f8
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