Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2094dc4cf860008dff302
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 51 989 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 034 N° RG 22/09793 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWS2 [H] [E] C/ S.A.R.L. SAKURA PAYSAGES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Krista LEROUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0053. APPELANT Monsieur [H] [E] né le 1er Décembre 1947 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. SAKURA PAYSAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Krista LEROUX, membre de la SELEURL KRISTA LEROUX AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Selon convention écrite signée le 17 août 2020, Monsieur [H] [E] a confié à la société SAKURA PAYSAGES l'entretien du jardin de sa villa de [Localité 4], moyennant le prix de 320 euros TTC par mois. Il était convenu que le contrat était conclu pour une durée d'un an ferme renouvelable par tacite reconduction, sauf décision contraire notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trois mois avant la date d'échéance. La convention s'est tacitement renouvelée à compter du 17 août 2021. Cependant, à la suite d'un désaccord au sujet du montant d'un devis de prestations supplémentaires pour la fourniture et la plantation de 30 pieds de lavande, le gérant de la société SAKURA PAYSAGES a informé son client le 5 octobre suivant qu'il n'entendait plus poursuivre l'exécution du contrat. Par lettre de son conseil du 21 octobre, Monsieur [E] a sollicité une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 7.519,89 euros, se déclarant néanmoins ouvert à une solution amiable. Le 8 novembre 2021, le conseil de la société SAKURA PAYSAGES a proposé en vain une reprise des prestations par son client durant trois mois afin de respecter le délai de préavis. Aucun accord n'ayant pu être trouvé par les parties, Monsieur [E] a saisi le 4 janvier 2022 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de réclamer paiement d'une somme principale de 3.519,89 euros en réparation de l'inexécution du contrat, outre 2.000 euros au titre de son préjudice moral, 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1.000 euros pour résistance abusive. La société SAKURA PAYSAGES s'est opposée à ces demandes et a réclamé reconventionnellement paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Aux termes d'un jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet au 5 octobre 2021 et débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts, considérant que des manquements étaient caractérisés de part et d'autre. Le demandeur a été condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à la partie adverse une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [E] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur [H] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet au 5 octobre 2021, mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'intimée à lui verser les indemnités réclamées devant le premier juge, outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens. Il considère en effet que l'inexécution du contrat est exclusivement imputable au comportement fautif du gérant de la société SAKURA PAYSAGES, et que la proposition formulée le 8 novembre 2021 par ce dernier ne pouvait être acceptée dès lors que le dommage était déjà réalisé et que la confiance était rompue. Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, auxquelles il convient également de se reporter, la société SAKURA PAYSAGES poursuit pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions, mais son infirmation du chef du rejet de sa demande reconventionnelle. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. Elle fait valoir que sa décision de rompre le contrat faisait suite à des propos vexatoires tenus par Monsieur [E] à l'endroit de son gérant, et que l'intéressé a conclu un nouveau contrat d'entretien avec un concurrent dès le 21 octobre 2021. Elle considère que l'action introduite à son encontre procède d'une intention malveillante. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. DISCUSSION En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Ces différentes sanctions peuvent se cumuler, sauf si elles sont incompatibles. En l'espèce, la décision prise 'à chaud' le 5 octobre 2021 par Monsieur [F] [T], gérant de la société SAKURA PAYSAGES, de ne plus venir travailler chez Monsieur [E], faisait suite à un courrier adressé le même jour par ce dernier comportant des termes particulièrement vexatoires à son endroit, puisqu'il lui reprochait d'être un 'affabulateur' et de prendre ses clients 'pour des pigeons de trois jours', ces propos ne pouvant bien évidemment pas se justifier par l'existence d'un simple désaccord au sujet du montant d'un devis. D'autre part, le courrier adressé le 21 octobre 2021 par le conseil Monsieur [E] ne comportait aucune mise en demeure de reprendre l'exécution du contrat, ce qui constitue pourtant un préalable nécessaire à une résolution par voie de notification du créancier suivant l'article 1226 du même code. Enfin, la proposition faite le 8 novembre 2021 par Monsieur [T] de reprendre l'exécution du contrat jusqu'à son terme a été écartée par Monsieur [E] alors qu'aucun dommage ne s'était encore réalisé, contrairement à ses dires. En effet, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que l'absence d'entretien du jardin au cours du seul mois d'octobre était de nature à compromettre l'état des plantations, et le procès-verbal de constat qu'il produit aux débats ne contient aucun commencement de preuve à cet égard. Il apparaît en réalité qu'il avait déjà conclu un autre accord avec une tierce entreprise. Dans ces conditions, le premier juge a justement relevé qu'il existait des torts réciproques justifiant le prononcé de la résolution judiciaire de la convention avec effet au 5 octobre 2021 et débouté Monsieur [E] de ses demandes en dommages-intérêts. L'exercice par le demandeur de son droit d'agir en justice n'ayant cependant pas dégénéré en abus, c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société SAKURA PAYSAGES. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Monsieur [H] [E] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b2094dc4cf860008dff302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel