Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20953c4cf860008dff306
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 185 984 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/13439 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEMX Ordonnance n° 2024/M003 M. [H] [R] [P] [Y] Mme [A] [D] [L] Représentés par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Mme [I] [S] [W] épouse [X] Représentée par Me Rachel HARZIC, membre de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13439, Attendu que M. [H] [Y] et Mme [A] [L] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 22 août 2022 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, a ordonné leur expulsion, les a condamnés à payer à Mme [I] [W] épouse [X] la somme de 11 859,84 € au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2022, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 912,51 € et les a condamnés à payer cette somme jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [I] [W] épouse [X], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de M. [Y] et de Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [Y] et de Mme [L] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de paiements partiels; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée même si des paiements partiels semblent être intervenus; Que naturellement une fois la preuve rapportée que la décision querellée aura été intégralement exécutée, l'affaire pourra être réenrôlée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [Y] et de Mme [L] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [Y] et de Mme [L] à Mme [I] [W] épouse [X], enrôlée sous le numéro 22 / 13439, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [Y] et de Mme [L] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20953c4cf860008dff306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel