Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2095fc4cf860008dff30c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 308 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/02906 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26Q Ordonnance n° 2024/M008 S.A.S. SEVEA ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Thomas JANY, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante M. [C] [H] Mme [M] [N] épouse [H] Représentés par Me Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 02906, Attendu que la SAS SEVEA ENERGY a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES le 20 janvier 2023 qui l'a déboutée de toutes ses demandes, la condamnant à remettre en service la pompe à chaleur au domicile des époux [C] [H], à leur payer la somme de 13 080 € en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire qu'il a estimé applicable au présent litige; Attendu que par conclusions d'incident, M. [C] [H] et Mme [M] [N] épouse [H], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'ils sollicitent la condamnation de la SAS SEVEA ENERGY à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que la SAS SEVEA ENERGY a conclu à l'irrecevabilité de la demande de radiation estimant que celle-ci n'est pas possible dans le cas d'espèce précis et subsidiairement au débouté sur l'incident; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge a estimé que l'exécution provisoire de plein droit s'attachait à la décision rendue; Que s'il devait être retenu comme le soutient l'appelante que l'instance a été engagée avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, il ressort des dispositions du jugement dont appel que le premier juge a bien entendu voir assortir sa décision de l'exécution provisoire; Qu'il n'est pas contesté par la SAS SEVEA ENERGY que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision assortie de l'exécution provisoire; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles 524 et 526 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SAS SEVEA ENERGY sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions des articles 524 et 526 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant la SAS SEVEA ENERGY aux époux [C] [H], enrôlée sous le numéro 23 / 02906, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS la SAS SEVEA ENERGY aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b2095fc4cf860008dff30c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel