Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20968c4cf860008dff310
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 143 795 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/05387 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDYO Ordonnance n° 2024/M012 M. [I] [O] Représenté par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000696 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Appelant Mme [K] [D] divorcée [O] Signification de la DA et conclusions le 27/07/2023 Conformément aux dispositions de l'article 4§3 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale S.A. SA 3F SUD anciennement dénommée SA AZUR PROVENCE HABITAT' puis SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège Représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 05387, Attendu que M. [I] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE le 20 décembre 2022, le déboutant avec son épouse, Mme [K] [D] épouse [O] de leur demande d'être dispensés de leur obligation de paiement de l'arriéré locatif de 11 437,95 € pour inexécution par la SA 3 F SUD de ses obligations, le condamnant solidairement avec son épouse, Mme [K] [D] épouse [O], à payer à la SA 3 F SUD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SA 3 F SUD, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de M. [I] [O] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [I] [O] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et l'existence de moyens sérieux de réformation; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que Mme [K] [D] divorcée [O] n'a pas constitué avocat; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors que sa situation financière est modeste mais n'est pas obérée; Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire du jugement, ce pouvoir étant réservé au Premier Président de la Cour d'appel; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [I] [O] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [I] [O] à la SA 3 F SUD en présence de Mme [D] divorcée [O], enrôlée sous le numéro 23 / 05387, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [I] [O] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20968c4cf860008dff310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel