Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20974c4cf860008dff316
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 144 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/08352 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQCJ Ordonnance n° 2024/M019 Mme [D] [T] excerçant sous l'enseigne [T] IMMOBILIER FRANCE, et dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Didier BESSADI, membre de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. ANSEMBLE DURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilie es qualités audit siège Représentée par Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 08352, Attendu que Mme [D] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 10 mai 2023 la condamnant à payer à la SA ANSEMBLE DURANCE la somme de 1 440 € au titre de factures de comptabilité outre les intérêts au taux légal et la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, la SA ANSEMBLE DURANCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [D] [T] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [D] [T] a conclu au débouté sur l'incident en proposant la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et le partage des dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Que la consignation proposée par l'appelante ne constitue pas une exécution de la décision querellée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision puisqu'elle se propose d'en consigner le montant; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [D] [T] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [D] [T] à la SA ANSEMBLE DURANCE, enrôlée sous le numéro 23 / 08352, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [D] [T] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 524 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20974c4cf860008dff316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel