Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20978c4cf860008dff318
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-6 N° RG 23/09163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTIW Ordonnance n° 2024/M15 Mme [E] [T] épouse [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-002038 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE. Appelante S.A.R.L. MASOREA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. Représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE. Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domiciliée audit siège. Représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE. Compagnie d'assurance MMA IARD Prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège. Représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [E] [T] épouse [F] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille dans l'instance les opposant à la SARL Masorea et les sociétés MMA Iard et qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; enfin, l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la SARL Masorea et la somme de 500 euros aux sociétés MMA Iard au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, la SARL Masorea et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et exposant que Mme [T] n'a pas exécuté le jugement déféré et tente ainsi d'échapper à ses engagements, de prononcer la radiation de l'appel inscrit et de leurs allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre que Mme [T] soit condamnée aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de M° Reina avocat. Par conclusions d'incident en réplique notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [E] [T] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation. Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de payer et qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'appel dés lors que l'exécution des condamnations prononcées serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessive alors qu'elle a pour seules ressources le RSA. Elle demande également au conseiller de la mise en état de condamner les demandeurs à l'incident à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens avec recouvrement direct au profit de M° Cherfils membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident le 13 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, peut décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui paraisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire, elle considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, à la condition que ne soit pas démontrée l'impossibilité d'exécuter et qu'aucun effort de paiement n'ait été fait même en partie. Pour s'opposer à la radiation sollicitée par l'intimée, Mme [T] soutient d'une part, qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'acquitter des sommes objet des condamnations et d'autre part, que ces condamnations représentent 1 mois et demi de ses ressources alors qu'elle a 2 enfants à charge. Elle considère ainsi qu'elle est dans l'impossibilité totale d'exécuter ces condamnations. Les intimées ne répondent pas à ce moyen et considèrent que Mme [T] doit exécuter tout en mentionnant qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. Or au regard des pièces produites aux débats, il n'est pas contestable que Mme [T] est dans l'incapacité de payer les condamnations prononcées. Elle est en effet bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'a aucun patrimoine et est allocataire de prestations sociales comprenant le RSA pour un montant de 1 462 euros. Par ailleurs, le revenu fiscal de Mme [T] est de zéro et elle a 2 enfants en bas âge à charge. Ainsi, il doit être retenu qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour exécuter même en partie la décision dont appel. Par voie de conséquence, radier l'affaire serait de nature à constituer une entrave disproportionnée à l'accès effectif de l'appelante à la cour d'appel affectant son droit au procès équitable. Il convient ainsi de débouter les intimées de la demande de radiation de l'appel et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'issue de l'instance d'appel. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le magistrat chargée de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat, Déboute la SARL Masorea, la SA MMA Iard et les MMA Assurances Iard de leur demande de radiation de l'affaire n°23-09163 du répertoire général ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'issue de la procédure d'appel ; Déboute les parties leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Fait à Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024. La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile et exposaarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b20978c4cf860008dff318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel