Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2097cc4cf860008dff31a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande de réparation des dommages causés par une personne publique à la propriété privée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 031 N° RG 23/09347 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT5P Communauté DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 3] C/ S.A.R.L. LEGO IMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ségolène TULOUP Me Didier LODS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 6 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07185. APPELANTE Communauté DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 3], exerçant en son établissement RÉGIE DES EAUX DU PAYS DE [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIÉS - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A.R.L. LEGO IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Lego Immo est propriétaire d'une villa située [Adresse 1]. La Régie des eaux du pays de [Localité 3] lui a réclamé paiement d'une facture rectificative n° 2021-FA3/26897 du 9 octobre 2021 d'un montant de 29 418, 66 euros que la société Lego Immo a contestée dans un premier temps devant le médiateur de l'eau. La direction générale des finances publiques a émis un titre du montant de cette facture et a adressé une lettre de relance à ladite société le 14 mars 2022. La société Lego Immo, estimant que cette consommation d'eau est due à une fuite du compteur collectif du lotissement Col Jardin d'Elvio et qu'elle ne lui est pas imputable, a délivré assignation à la Régie des eaux de la communauté du pays de [Localité 3] par assignation du 27 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins notamment d'obtenir la nullité la facture n° 2021-FA3/26897 et la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts. Par conclusions d'incident du 23 décembre 2022, la Communauté de communes du pays de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de recevoir son intervention volontaire, de prononcer la nullité de l'assignation du 27 octobre 2022, et à tout le moins, de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société Lego Immo. Par ordonnance d'incident rendue le 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a : - reçu l'intervention volontaire de la communauté de communes du pays de [Localité 3], - rejeté l'exception de nullité et fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du pays de [Localité 3], - condamné la communauté de communes du pays de [Localité 3] aux dépens de l'incident et à payer à la société Lego Immo la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 14 septembre 2023 pour conclusions au fond de la communauté de communes du pays de [Localité 3]. Le juge de la mise en état a estimé que l'assignation délivrée initialement contre la régie des eaux de la communauté du pays de [Localité 3] est devenue régulière, en l'état de l'intervention volontaire de la communauté de communes du pays de [Localité 3] qui reconnaît être la personne morale au nom de laquelle a été émise la facture contestée. Par déclaration transmise au greffe le 13 juillet 2023, la communauté de communes du pays de [Localité 3] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : * a rejeté l'exception de nullité et fin de non-recevoir soulevée, * l'a condamnée aux dépens de l'incident et à la société Lego Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 novembre 2023 au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile, la communauté de communes du pays de [Localité 3] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance d'incident rendue le 6 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Lego Immo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation de la société Lego Immo, - A tout le moins, prononcer l'irrecevabilité de ses prétentions, - condamner la société Lego Immo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse aux écritures adverses soulevant la nullité de la déclaration d'appel, la communauté de communes du pays de [Localité 3] indique que bien que le récapitulatif de la déclaration d'appel vise une ordonnance rendue le 6 juin 2022 et non le 6 juin 2023, le numéro de répertoire général est correct et permet d'identifier la décision attaquée et précise que la déclaration d'appel transmise par RPVA comporte la bonne date. Elle en déduit que cette erreur ne peut être reconnue que comme un vice de forme supposant la démonstration d'un grief, ce à quoi échoue son adversaire. Aussi, selon elle, l'assignation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 54 du code de procédure civile, qui imposent pour les personnes morales que soit mentionnés leur forme, dénomination, siège social et l'organe les représentant. Cela constitue un vice de forme, sanctionné par la nullité. L'appelante conteste la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a considéré que la nullité d'une assignation pour défaut de personnalité juridique du défendeur était une nullité régularisable, puisque le juge de la mise en état a considéré que l'intervention volontaire de la communauté de communes du pays de [Localité 3] avait régularisé l'assignation délivrée contre la régie des eaux de la communauté du pays de [Localité 3]. En effet, elle précise que la régie des eaux de la communauté du pays de [Localité 3] a simple autonomie financière et n'a pas la personnalité morale, de sorte qu'elle n'a ni la capacité d'ester en justice, ni celle de se défendre contre les actions engagées à son encontre, ce qui constitue une irrégularité de fond selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, non régularisable. Dès lors, les demandes de la société Lego Immo sont selon elle, irrecevables en application de l'article 32 du code de procédure civile. Subsidiairement, en réponse à l'intimée qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, elle réplique que ce texte ne s'applique aux fins de non recevoir et non aux nullités de fond. Par conclusions du 22 novembre 2023, au visa des articles 32, 117, 121 et 126 du code de procédure civile, la Sarl Lego Immo demande à la cour de : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel, Subsidiairement, - juger irrecevable l'appel formé par la communauté de communes du pays de [Localité 3], Plus subsidiairement encore, - rejeter la demande en nullité de l'assignation formée par la communauté de communes du pays de [Localité 3], - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la communauté de communes du pays de [Localité 3], En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan, - débouter la communauté de communes du pays de [Localité 3] de ses demandes, - condamner la communauté de communes du pays de [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Lego Immo soulève la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle vise une ordonnance rendue le 6 juin 2022, alors que la décision attaquée est datée du 6 juin 2023. En réponse à l'incident initié par la communauté de communes, elle estime que l'appelante ne peut invoquer une exception de procédure au nom de la régie des eaux de la communauté du pays de [Localité 3] en raison de l'absence de personnalité juridique de cette dernière et relève que la communauté de communes du pays de [Localité 3] est intervenue volontairement en se substituant à la régie des eaux, démontrant ainsi qu'elle accepte que les prétentions soient dirigées contre elle. Elle en déduit, au visa de l'article 121 du code de procédure civile, que la nullité est couverte. En réponse à la demande subsidiaire formée, la Sarl Lego Immo estime la communauté de communes du pays de [Localité 3] irrecevable en son recours puisqu'elle n'est pas dénuée de la capacité d'ester en justice, d'autant plus que les demandes sont recevables, puisqu'il existe une connexité entre la demande originaire et la demande dirigée contre l'intervenant volontaire selon elle. Vu l'avis à fixation de l'affaire à bref délai du 25 juillet 2023, qui fixe l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 ; MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit contenir l'indication de la décision attaquée. Il est justement observé par la Sarl Lego Immo que la déclaration d'appel formée par la Communauté de communes du Pays de [Localité 3] vise une ordonnance rendue en date du 6 juin 2022 et non 2023 comme tel est le cas. Pour autant, s'agissant d'une nullité d'acte pour vice de forme, un grief doit être démontré par celui qui l'invoque. Or, l'annexe associée à la déclaration d'appel contestée contient bien mention de la date de la décision et aucun grief n'est invoqué de la part de l'intimée. Il convient donc d'écarter la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel formée par la Communauté de communes du Pays de [Localité 3]. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Communauté de communes du Pays de [Localité 3] La recevabilité de l'intervention volontaire de la Communauté de communes du Pays de [Localité 3] telle qu'admise par le juge de la mise en état n'a pas été déférée devant la cour, de sorte que cette intervention ne peut plus désormais être remise en question, l'intervenante étant une partie à l'instance. En outre, appel est interjeté d'une ordonnance rejetant l'exception de nullité et fin de non recevoir soulevée par cette partie et l'ayant condamnée aux dépens de l'incident et frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par cette partie visée par le dispositif de la décision contestée. Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Il est acquis que le défaut de pouvoir est régularisable, lorsqu'il s'agit d'une erreur sur la dénomination. Or, il ne peut être reproché à la Sarl Lego Immo d'avoir cru délivrer une assignation selon la bonne dénomination, compte tenu de la formulation des factures contestées, celles-ci étant adressées par la Régie des Eaux aux abonnés. Par ailleurs, il est tout aussi acquis que les dispositions de l'article 121 du même code, en application desquels dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, trouvent à s'appliquer par l'intervention de celui qui eu dû être appelé. Or, tel est le cas en l'espèce, la communauté de communes étant intervenue volontairement à l'instance. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la nullité de l'assignation soulevée. Sur la recevabilité des prétentions formées par la Sarl Lego Immo Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Il est justifié par la demanderesse à l'instance que ses prétentions sont désormais dirigées à l'encontre de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 3] suite à son intervention volontaire définitivement admise par l'ordonnance du juge de la mise en état. Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'appelante. Sur les frais du procès Succombant la Communauté de Communes du Pays de [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Rejette demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 3] ; Déclare recevable l'appel formé par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 3] ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Communauté de Communes du Pays de [Localité 3] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 126 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b2097cc4cf860008dff31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel