Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20980c4cf860008dff31c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 23/09413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUFC Ordonnance n° 2024/M020 M. [M] [O] Mme [H] [O] Représentés par Me Walter VALENTINI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE Appelants M. [U], [G] [Y] M. [B], [N] [Y] Représentés par Me Michelle CHAMPDOIZEAU - PASCAL, membre de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représenté par Me Bruno OUEDRAOGO, avocat au barreau de PARIS Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 09413, Attendu que M. [S] [O] et Mme [H] [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER le 31 mai 2023 qui a dit que le contrat de bail du 23 novembre 2017 était un contrat de location à usage d'habitation meublé, a rejeté la demande de requalification en bail d'habitation des époux [O], a ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire, les a condamnés à payer à M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à libération des lieux, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par les parties et les a condamnés à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, les consorts [Y], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'ils sollicitent la condamnation des époux [O] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que les époux [O] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives; Qu'ils ont formulé également une demande de fixation prioritaire de l'affaire; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée malgré une tentative d'expulsion par huissier; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu que la demande de fixation prioritaire de l'affaire par les époux [O] est devenue sans objet du fait de la radiation intervenue; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [O] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant les époux [O] aux consorts [Y], enrôlée sous le numéro 23 / 09413, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; DECLARONS sans objet la demande de fixation prioritaire de l'affaire; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS les époux [O] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20980c4cf860008dff31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel