Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20998c4cf860008dff328
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 530 811 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [16] C/ [X] [20] CRCAM DU NORD EST [22] SERVICE CLIENT COFIDIS Société [17] [19] Société [18] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02854 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPA3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. [16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me SOUFFLET substituant Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocats au barreau de LAON APPELANTE ET Madame [J] [X] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me PUPIN substituant Me Jean-Yves PIERLOT, avocats au barreau de LAON [20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège BP 855 [Adresse 11] CRCAM DU NORD EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 24] [Localité 7] [22] SERVICE CLIENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [23] Pôle Surendettement [Adresse 15] CS 80008 [Localité 10] [21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 25] [Adresse 9] Société [17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Adresse 8] [Localité 6] [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 13] Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2007, Mme [X] a acquis avec son époux M. [E] un immeuble à usage d'habitation, financé par un emprunt souscrit auprès d'une banque. Cette banque a, par acte du 21 décembre 2016, cédé sa créance à la société [16]. Le 19 août 2021, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne qui, par décision du 26 octobre 2021, a déclaré sa demande recevable. Le 15 février 2022, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes pendant une durée de 40 mois par mensualités de 293,03 euros avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan et notamment un effacement total de la créance de la société [16]. La société [16] a contesté cette décision et par jugement du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de cette société tendant à un remboursement partiel de sa dette dans le cadre du plan et confirmé les mesures imposées par la commission. Ce jugement a été notifié le 23 mai 2022 à la société [16] qui a fait appel par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2022. A l'audience du 21 novembre 2013, les conseils de la société [16] et de Mme [X] ont présenté oralement leurs conclusions. La société [16] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de modifier le plan de remboursement adopté par la commission et condamner Mme [X] à lui payer l'intégralité de sa créance avec rééchelonnement de la dette, - de condamner Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le traitement différencié dont elle fait l'objet par l'effacement total de sa créance de 85 308,11 euros n'est justifié par aucun motif objectif, ajoutant que sa créance n'est pas prescrite puisque plusieurs courriers de mise en demeure ont été notifiés aux débiteurs les 19 août 2008, 9 septembre 2008, 12 septembre 2008, 16 septembre 2008, 18 novembre 2008, 12 férvrier 2009 et 18 mars 2009, à la suite de quoi la déchéance du terme est intervenue le 3 avril 2009. Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société [16] aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la créance de la société [16] est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation et qu'elle a donc à bon droit fait l'objet d'un effacement total pour les besoins de la procédure. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. MOTIVATION Selon l'article L. 733-12, alinéa 3, du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L'article R. 732-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En application de ce texte, la Cour de cassation décide qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ, 11 février 2016, n° 14-22938). La société [16] produit plusieurs mises en demeure notifiées aux emprunteurs par courriers recommandés avec avis de réception. Le dernier de ces courriers, en date du 18 mars 2009, reçu le 19 mars suivant, vise la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt immobilier du 21 mai 2007 et avertit les emprunteurs qu'à défaut de paiement de l'intégralité de la dette échue, soit 6417,36 euros dans un délai de 15 jours à la réception de la présente, le contrat sera définitivement résilié. Il y a donc lieu de considérer, comme l'admet le créancier, que la déchéance du terme est intervenue le 3 avril 2009. La société [16] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription. La prescription est acquise depuis le 3 avril 2011. La créance de la société [16] doit être écartée pour les besoins de la procédure. C'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a retenu l'effacement total de la créance de la société [16] conformément aux mesures imposées par la commission. Le jugement est confirmé. La société [16] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Condamne la société [16] aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] [X] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b20998c4cf860008dff328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel