Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2099cc4cf860008dff32a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 207 348 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [J] C/ Société [15] [J] Société [11] Chez [7] [6] [8] Société [13] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02925 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [V] [J] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante et assistée par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANTE ET Société [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [T] [J] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Société [11] Chez [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [14] [Adresse 2] [Adresse 2] [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Société [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 mai 2021. Le 21 juillet 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 736 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%. Mme [J] a contesté cette décision et par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : Fixé la capacité de remboursement de Mme [V] [J] à la somme de 466,98 euros ; Infirmé les mesures imposées le 21 juillet 2021 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] ; Exclu la créance de Mme [T] [J] arrêtée à hauteur de 58 406,93 euros de la procédure de surendettement ; Dit que Mme [V] [J] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé à la décision ; Laissé les dépens à la charge du trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juin 2022. Mme [J] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 juin 2022, relevé appel de cette décision. Lors de l'audience du 21 novembre 2023, Mme [J] a comparu assistée de son avocat. Elle demande l'infirmation du jugement et sollicite une mesure de rétablissement personnel. Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2023, la [13] a informé la cour de la résiliation de ses contrats, et demande l'abandon de la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. L'article L. 731-2 du même code dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 du même code dispose que la part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Sur les ressources Mme [J], âgée de 43 ans, est agent d'exploitation et perçoit en moyenne, suivant bulletins de salaire entre mai 2023 et juillet 2023 la somme de 1 993,16 euros. Elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Elle bénéficie également d'une pension alimentaire de 400 euros. L'ensemble des revenus est fixé à la somme de 2 393,16 euros par mois. Sur les charges Mme [J] a deux enfants à charge, l'un âgé de 15 ans prénommé [W], l'autre âgé de 14 ans prénommé [F]. Elle produit plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de son foyer. Néanmoins, l'intégralité des pièces ne suffisent pas à déterminer l'ensemble des charges. Mme [J] affirme payer son portable à 49,99 euros par mois, et celui de son fils [W] à 36,99 euros par mois. Elle certifie également payer Internet ainsi que le portable de son autre fils, [F] pour un montant global de 109,97 euros. Enfin, ce portable bénéficie d'une assurance de 12 euros par mois. Sans justificatif, il convient d'écarter l'assurance du téléphone. De même, sans justificatif, le montant des transports correspond au forfait de base. Aucun justificatif concernant la scolarisation des deux enfants n'a a été apportée, il convient d'écarter également le montant de 178 euros. Les charges, au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit : Alimentation 566,07 € Habillement 125,00 € Mutuelle santé 160,81 € Transport 155,17 € Divers 96,43 € Sous total forfait de base 1 103,48 € Eau/énergie 196,85 € Tél et internet 196,95 € Assurance habitation 12,75 € Divers 96,95 € Sous total forfait habitation 423,50 € Forfait chauffage 134,00 € Impôts (réel) 12,00 € Logement (réel) 400,50 € Pension alim / autre charge 0,00 € TOTAL des CHARGES 2 073,48 € Soit un total de charges réelles égal à 2 073,48 euros. Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 664 euros et que la capacité de remboursement de Mme [J] est de 319,68 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement à la somme de 466,98 euros, et de retenir une capacité de remboursement à la somme de 319,68 euros. Mme [J] s'acquittera de ses dettes pendant 84 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt. A l'issu de ce plan, Mme [J] bénéficiera d'un effacement de dettes partiel d'un montant de 11 234, 54 euros. La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, la débitrice aura toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, INFIRME en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 24 mai 2022 ; DIT que Mme [V] [J] s'acquittera de ses dettes conformément au plan établi par la cour d'appel d'Amiens ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures Mme [V] [J] ne pourra contracter de nouvelles dettes ; RAPPELLE qu'il appartient à Mme [V] [J] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; RAPPELLE que dans le cas où la situation de Mme [V] [J] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 262-2 du code de larticle L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b2099cc4cf860008dff32a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel