Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b209a8c4cf860008dff330
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 81 431 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [14] C/ [J] [21] [Localité 19] [18] [13] [24] S.A. [16] S.A. [20] Chez [17] MS/VB/ML/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04587 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. [14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante et représentée par Me SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [H] [J] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Comparant [21] [Localité 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 19] [18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] [13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [12] [Adresse 23] [Localité 5] [24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] S.A. [16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] S.A. [20] Chez [17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 décembre 2021. Le 10 mai 2022, la commission a retenu un rééchelonnement des dettes sur la base de 144 mensualités d'un montant maximum de 814,31 euros pour lui permettre de conserver sa résidence principale évaluée à 85 000 euros en application de l'article L. 733-3, alinéa 2, du code de la consommation. La SA [14] (la caution), ayant garanti l'emprunt immobilier de M. [J], a contesté cette décision, sollicitant un plan d'une durée de deux ans et la vente forcée par le débiteur de son bien immobilier. Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : Débouté la caution de ses demandes Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens Le jugement a été notifié à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 octobre 2022. La caution a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2022, relevé appel de cette décision. A l'audience du 21 novembre 2023, la caution sollicite l'infirmation du jugement et la mise en 'uvre d'un plan d'une durée de deux années, le solde de la créance devenant exigible à la 24ème mensualité, à charge pour M. [J] de vendre son immeuble. Elle soutient que le débiteur ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prorogation du délai des mesures prévue par l'article L. 733-3, alinéa 2, du code de la consommation. Elle n'est pas prêteur de denier mais caution et bénéficie, après règlement du prêt le 8 juillet 2020, d'un recours personnel contre le débiteur principal. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le plan d'une durée de 12 ans est contestable au regard de sa qualité de simple caution et de la diminution inéluctable des ressources du débiteur compte tenu de son âge (53 ans). M. [J] demande la confirmation du jugement. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Ce texte, qui a pour objectif de protéger la résidence principale du débiteur, prévoit une prorogation exceptionnelle de la durée des mesures à deux conditions alternatives : soit les mesures concernent le remboursement de prêts immobiliers contractés pour l'achat de la résidence principale, soit les mesures permettent au débiteur de rembourser l'intégralité de ses dettes en évitant la cession du bien constituant la résidence principale. En l'espèce, la mesure de rééchelonnement des dettes de M. [J] lui permet, au terme d'une durée de douze ans, de rembourser la totalité de ses dettes. Il remplit donc la seconde condition énoncée par le texte. Il n'y a pas lieu d'écarter le bénéfice de cette prorogation à raison de la nature personnelle du recours de la caution, puisque le texte exige seulement le remboursement de l'intégralité des dettes. Sur l'opportunité d'un plan de douze ans compte tenu de la situation concrète du débiteur, il convient d'observer que s'il est âgé de 53 ans, il a un emploi stable et à temps complet d'opérateur presse palette, son bulletin de paie mentionnant une ancienneté depuis le 1er novembre 1994. Cette stabilité lui permet actuellement de rembourser ses dettes conformément au plan, ce que la caution ne conteste pas. Pour l'avenir, l'âge légal de départ à la retraite ayant été reporté à 64 ans, un plan de douze ans apparaît encore opportun. Le lieu de travail de M. [J] est en outre situé à proximité de son domicile, ce qui est un argument supplémentaire pour éviter la cession du bien, puisqu'un relogement engendrerait des coûts supplémentaires de loyer et de transport alors que la valeur du bien (85 000 euros) ne lui permet pas de rembourser l'intégralité de ses dettes. En définitive, la cession du bien aurait pour le débiteur des conséquences disproportionnées au regard de l'intérêt légitime des créanciers d'être rembourser à bref délai. Par conséquent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens rendu le 4 octobre 2022. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ; CONDAMNE la SA [14] aux dépens. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b209a8c4cf860008dff330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel