Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b209b0c4cf860008dff334
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 640 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. CORWIN C/ [V] copie exécutoire le 24 janvier 2024 à Me FARHI Me WACQUET EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 24 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04732 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZH JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00276) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. CORWIN agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE Madame [S] [V] née le 07 Novembre 1984 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 24 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 24 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [V], née le 7 novembre 1984, a été embauchée à compter du 17 février 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Corwin (la société ou l'employeur), en qualité de technicienne de maintenance en informatique. La société Corwin compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 1er octobre 2017, Mme [V] a été placée en arrêt de travail. Elle a été reconnue travailleuse handicapée du 1er février 2019 au 31 janvier 2021. Lors de la visite médicale du 14 mars 2019, le médecin du travail a émis un avis de reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée d'un mois. La salariée a donc repris son activité professionnelle. Fin janvier 2020, l'employeur a annoncé à Mme [V] le transfert de son service de [Localité 4] à [Localité 5]. Le 15 septembre 2020, Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail. Par courrier du 8 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2021. Le 10 mai 2021, elle s'est vu notifier son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, par lettre ainsi libellée : « Madame, Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif. Nous faisons référence à votre absence continue depuis le 15 Septembre 2020. En outre, nous avons constaté que votre remplacement par glissement d'autres collaborateurs non spécialisés du Service Maintenance engendre des problèmes de traitement des demandes et déplace le problème de sous-effectif vers le service d'origine de ses collaborateurs non spécialisés. Enfin, votre remplacement temporaire n'est pas possible car les spécificités de votre poste nécessitent une formation d'adaptation allant de 3 à 6 mois. Nous vous informons que votre préavis débutera à la date de première présentation de ce recommandé, soit normalement le 12 Mai 2021 et durera 2 mois. A la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI. Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement ». Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 août 2021. Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil a : dit et jugé que la société Corwin ne justifiait pas du remplacement de la salariée à son poste de travail de [Localité 5], pas plus que de la désorganisation ou de l'impossibilité de remplacement temporaire ou de télétravail ; dit et jugé que le licenciement ne s'imposait pas en présence d'une solution de télétravail temporaire alors que le déménagement à [Localité 5], selon l'employeur, était provisoire et dans l'attente de l'extension du site de [Localité 4] ; dit et jugé nul pour discrimination liée à son état de santé le licenciement de Mme [V] ; condamné la société Corwin à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 26 402 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 1 760,13 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,01 euros au titre des congés payés y afférents ; débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial ; donné acte à Mme [V] de ce que la société Corwin ne contestait pas devoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un montant de 3 469,69 euros ; condamné la société Corwin en tant que de besoin à verser cette somme ; enjoint à la société Corwin de verser mensuellement à Mme [V] la somme de 946,28 euros et ce, jusqu'au 11 juillet 2022 accompagnée d'un bulletin de paie ; donné acte à Mme [V] de ce que l'employeur ne contestait pas être débiteur des heures complémentaires et l'a condamné en tant que besoin à verser cette somme ; ordonné à la société Corwin de verser à Mme [V] la somme de 39,83 euros au titre des heures complémentaires majorées ; débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, ce sans préjudice de celle prévue de plein droit par l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé la rémunération mensuelle moyenne à 1 760,13 euros pour l'exécution provisoire de droit ; condamné la société Corwin à payer à Mme [V] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que ces sommes porteraient intérêt légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ; dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Corwin. La société Corwin, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé qu'elle ne justifiait pas du remplacement de la salariée à son poste de travail de [Localité 5], pas plus que de la désorganisation ou de l'impossibilité de remplacement temporaire ou de télétravail ; - dit et jugé que le licenciement ne s'imposait pas en présence d'une solution de télétravail temporaire alors que le déménagement à [Localité 5], selon elle, était provisoire et dans l'attente de l'extension du site de [Localité 4] ; - dit et jugé nul pour discrimination liée à son état de santé le licenciement de Mme [V] ; - l'a condamnée à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 26 402 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 1 760,13 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 176,01 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est entaché de nullité ; débouter Mme [V] de toutes ses demandes liées : - à la rupture du contrat de travail ; - à l'octroi de dommages et intérêts ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel incident formé par Mme [V] : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial à hauteur de 5 000 euros et de la capitalisation des intérêts ; débouter Mme [V] de son appel incident à ce titre ; En tout état de cause : condamner Mme [V] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [V], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, demande à la cour de : infirmant partiellement la décision entreprise, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial et la capitalisation des intérêts ; Et statuant à nouveau, condamner la société Corwin au paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral spécial ; juger que les intérêts légaux seront capitalisés après une année entière ; subsidiairement, juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes : - 14 081,04 euros au titre des dommages et intérêts (8 mois) ; - 1 760,13 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis ; - 176,01 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice spécial ; - condamner la société Corwin au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, ainsi qu'aux éventuels dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande en nullité du licenciement 1-1/ sur l'existence d'une discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [V] affirme que son licenciement est discriminatoire comme étant intervenu à raison de son état de santé, son arrêt de travail ayant été provoqué par le choix de l'employeur de l'affecter sur un site plus éloigné incompatible avec sa pathologie alors que des solutions existaient pour éviter cette situation au regard du caractère temporaire du changement de site, de la nature de ses missions compatibles avec un télétravail à 100 %, et du maintien de certains services qu'elle aurait pu intégrer sur l'ancien site. L'employeur répond que la salariée est malvenue à invoquer une discrimination liée à son état de santé alors qu'il a toujours pris en compte les préconisations du médecin du travail en procédant aux aménagements de poste sollicités qui n'ont jamais concerné la question du délai de route domicile-travail. Il est constant que Mme [V] a été placée une première fois en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à sa reprise en mi-temps thérapeutique le 14 mars 2019 suivant avis du médecin du travail du même jour dans l'attente d'un aménagement du poste de travail permettant de limiter les temps de position assise. L'employeur, destinataire du compte-rendu de Cap Emploi du 8 juillet 2019 concernant l'analyse du poste de travail et les propositions d'aménagement, a alors été informé que la qualité de travailleuse handicapée était reconnue à la salariée pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 et qu'au regard de sa problématique de santé, cette dernière rencontrait des difficultés lors de la posture assise prolongée avec fatigue et douleurs. Il est, également, constant que Mme [V] a été affectée à compter de janvier 2020 sur un nouveau site de travail. Or, il ressort des échanges de courriels de juillet 2020 entre Mme [V], le CSE et le responsable des ressources humaines de l'entreprise, qu'alerté sur la possible incompatibilité entre l'état de santé de la salariée et son affectation sur ce nouveau site occasionnant un temps de trajet plus long, l'employeur a clairement spécifié qu'il était le seul interlocuteur du médecin du travail. Pour autant, il n'a pas organisé de visite auprès du médecin du travail afin que cette nouvelle situation soit examinée. Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail le 15 septembre 2020 et justifie par le courrier du 18 février 2021 du Docteur [D], neurochirurgien la suivant depuis son opération du dos en 2018, d'un lien entre la dégradation de son état de santé et la reprise de son activité professionnelle. Il s'ensuit qu'elle présente des éléments de fait matériellement établis laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé. Dès lors, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce dernier n'apporte aucune explication à l'absence de saisine du médecin du travail en juillet 2020 afin de vérifier que la nouvelle affectation était compatible avec l'état de santé de la salariée alors qu'il était informé depuis 2019 d'une pathologie musculo-squelettique et que la salariée l'a alerté sur l'existence d'une difficulté en lien avec l'allongement de son temps de trajet. L'employeur échouant à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'état de santé de la salariée, il y a lieu de reconnaître l'existence d'une telle discrimination. En affectant la salariée sur un nouveau site de travail allongeant son temps de trajet et en omettant de saisir le médecin du travail afin que soit examinée la compatibilité entre ces nouvelles conditions de travail et l'état de santé de cette dernière, l'employeur a créé la situation ayant conduit à la nécessité de licencier Mme [V] pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Le lien entre la discrimination liée à la santé de la salariée et son licenciement étant établi, il convient de faire droit à la demande en nullité du licenciement par confirmation du jugement entrepris. 1-2/ sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Mme [V] met en avant pour solliciter une indemnisation équivalente à 15 mois de salaire le fait qu'elle a dû quitter un métier qui lui donnait entière satisfaction pour se former à un nouveau métier moins rémunérateur après une période de chômage alors qu'elle a la charge d'emprunts immobiliers. Elle ajoute que la détermination de l'employeur à vouloir se débarrasser d'elle à raison de ses problèmes de santé bien avant son licenciement justifie la réparation d'un préjudice moral spécial. L'employeur ne développe aucun moyen à ce titre. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. En l'espèce, l'employeur demandant l'infirmation du jugement sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sans développer aucun moyen à ce sujet, il convient de confirmer la décision de première instance de ce chef. Au vu des circonstances de la rupture et du salaire versé, il convient, également, de confirmer la décision des premiers juges qui ont justement apprécié le préjudice subi en accordant à Mme [V] 26 402 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. Mme [V] ayant été victime de discrimination dès avant son licenciement du fait de l'absence de prise en compte de sa problématique de santé, pourtant connue de l'employeur, à l'occasion d'un changement de ses conditions de travail, il convient de lui allouer 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par infirmation du jugement entrepris. Le licenciement étant annulé pour discrimination, il sera fait application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations. 2/ Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à la salariée 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires et de capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Corwin à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes : 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société Corwin de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Corwin aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail en sa rédaction aparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b209b0c4cf860008dff334
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