Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b209d1c4cf860008dff344
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ Société [28] Société [41] Société [29] Société [26] SIP [Localité 1] CAF DE L'AISNE Société [27] Société [25] Société [45] Société [23] Société [39] [32] Société [34] Société [44] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01204 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [Y] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Comparant APPELANT ET Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 18] Société [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Pole solidarite [Adresse 8] [Localité 19] Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Adresse 11] [Localité 17] Société [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [35] [Adresse 4] [Localité 13] SIP [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] CAF DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège GIE [38]-GESTION DOSSIERS BDF [Adresse 31] [Localité 20] Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SERVICE CLIENTS [Adresse 43] [Localité 15] Société [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [36] [Adresse 22] [Localité 16] Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 30] [Localité 21] Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 42] [Localité 21] [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [40] - [Adresse 33] [Localité 14] Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [37] [Adresse 7] [Localité 10] Société [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CHEZ [37] [Adresse 7] [Localité 10] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 septembre 2021. Le 29 mars 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 453,69 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier de M. [Y] d'une valeur estimée à 170 000 euros. M. [Y] a contesté cette décision et par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment: - confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne - laissé les dépens à charge du Trésor public Le jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 février 2023. M. [Y] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 mars 2023, relevé appel de cette décision. A l'audience du 21 novembre 2023, M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement et sollicite une mesure d'échelonnement lui permettant de rembourser l'intégralité de ses dettes tout en conservant sa résidence principale. Il indique que sa situation financière s'est améliorée. Il évoque une augmentation de salaire de 400 euros nets depuis la dernière audience renvoyée (2400 euros nets désormais). Il affirme pouvoir travailler davantage, éventuellement le week-end. Il a, à ce jour, d'ores et déjà remboursé certains créanciers, exceptés [26], [24] et [32]. Sa situation actuelle lui permettrait de rembourser les créanciers tout en s'acquittant de son crédit immobilier, si la cour décide de mettre en place un plan adapté à sa nouvelle situation financière. Il joint un rapport social ainsi qu'une grille budget réalisée par son assistant de service social dans lequel figure un échéancier sur 57 mois, et au bout duquel l'ensemble des créanciers seraient remboursés. Son assistant de service social appuie les propos de M. [Y], et affirme qu'il lui resterait 1000 euros de reste à vivre sur chaque palier du plan. Il ne reste donc qu'à rembourser les quatre crédits à la consommation d'un montant total de 16 296,62 euros et le prêt immobilier d'un montant de 163 689,25 euros. Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. Selon l'article L. 733-3, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. L'article L. 731-2 du même code dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 du même code dispose que la part de ressources réservée par priorité au débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Sur les ressources M. [Y], âgé de 43 ans, est machiniste receveur à la RATP et perçoit en moyenne, suivant bulletins de salaire entre mai 2023 et août 2023 la somme de 2 500 euros. Il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, depuis mai 2023, la cour observe une hausse de revenus globale de 500 euros. M. [Y] bénéficie également de 43,73 euros de prestations familiales mensuelles. Enfin, il est remboursé à hauteur de 168 euros par mois par son entreprise dans le cadre de la prise en charge de son transport. Au regard de ces éléments, la situation financière de M. [Y] est désormais stabilisée. L'ensemble des revenus est fixé à la somme de 2 711,73 euros par mois. Sur les charges M. [Y] a une fille âgée de 7 ans à charge. Il produit plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de son foyer. Pour autant, l'intégralité des pièces ne suffisent pas à déterminer l'ensemble des charges. M. [Y] fournit un échéancier sur 57 mois établi par son assistant social qui ne comprend pas certains crédits qui auraient été soldés, ni l'emprunt immobilier comptabilisé en charge fixe. Cet échéancier n'est pas exploitable. L'emprunt immobilier doit être réintégré au plan ainsi que les crédits écartés, faute de preuve de leur remboursement. Les charges du débiteur, au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit : Alimentation 449,37 € Habillement 99,23 € Mutuelle santé 76,55 € Transport 40,80 € Divers 76,55 € Sous total forfait de base 742,50 € Eau/énergie 140,00 € Tél et internet 47,33 € Assurance habitation 34,02 € Divers 13,52 € Sous total forfait habitation 234,88 € Forfait chauffage 101,00 € Impôts (réel) 68,91 € TOTAL des CHARGES 1 147,29 € Soit un total de charges réelles égal à 1 147,29 €. Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 1 110 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement à la somme de 453,69 euros, et de retenir la quotité saisissable d'un montant de 1 110 euros. M. [Y] s'acquittera de ses dettes pendant 166 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt. A l'issue de ce plan, M. [Y] se sera acquitté intégralement de ses dettes. Il pourra ainsi conserver sa résidence principale. La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, INFIRME en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 17 janvier 2023 ; DIT que M. [K] [Y] s'acquittera de ses dettes conformément au plan établi par la cour d'appel d'Amiens ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures M. [K] [Y] ne pourra contracter de nouvelles dettes ; RAPPELLE qu'il appartient à M. [K] [Y] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; RAPPELLE que dans le cas où la situation de M. [K] [Y] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 262-2 du code de larticle L. 733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b209d1c4cf860008dff344
Données disponibles
- Texte intégral
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